N° F.23.0039.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général du centre Particuliers à Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
demandeur en cassation,
contre
1. C. M. B., et
2. S. V.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 10 décembre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, sont des revenus divers.
Cette disposition ne soumet pas à l’impôt la plus-value réalisée à l’occasion d’une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d’une telle opération.
L’article 97 du même code dispose que les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.
L’article 360, alinéa 1er, de ce code prévoit que l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
Conformément à l’article 200, a), de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'application de l'impôt des personnes physiques, la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et, suivant son article 204, 4°, a), tel qu’il est applicable à l’exercice d’imposition litigieux, les revenus de la période imposable visée aux articles 199 à 203 sont les bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, 1°, de ce code.
Il suit de ces dispositions qu’est soumis à l’impôt le bénéfice ou profit, recueilli au cours de la période imposable, qui résulte d’une opération excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, sans que puissent être déduits dudit bénéfice ou profit de cette période les frais faits ou supportés au cours d'une période imposable ultérieure.
L’arrêt constate que le défendeur et son associé étaient titulaires du même nombre de parts d’une société qu’ils avaient constituée le 15 février 1995, que le défendeur a racheté l’ensemble des parts le 8 juin 1998 pour un montant de 6 650 000 francs et que « la convention de cession prévoyait [que si le défendeur] vendait, dans un délai d’un an, les actions de la société […] ou la totalité [de son] patrimoine […] à un prix supérieur à celui convenu dans la convention, il devait rétrocéder 50 p.c. de la plus-value à son ancien associé ».
Il relève que « le 29 juin 1998, [la société], représentée par [le défendeur], gérant et unique détenteur des parts, a vendu la totalité de son fonds de commerce à [une autre société] pour la somme de 11 000 000 francs » et que, par deux conventions du 25 novembre 1998, le défendeur a cédé à des tiers toutes les parts pour une somme de 18 113 118 francs, la moitié des titres étant vendue pour un prix de 11 363 118 francs et l’autre moitié pour un prix de 6 750 000 francs.
Considérant que, par la vente en deux actes distincts, le défendeur « souhaitait se soustraire vis-à-vis de son ancien associé au paiement de la plus-value réalisée », que « [le défendeur] a été condamné par la cour d’appel de Bruxelles [par arrêt du 27 octobre 2008] à payer [à son ancien associé] le solde de la plus-value lui revenant conventionnellement », soit 2 406 559 francs, que « la succession des opérations intervenues s'écarte de la simple gestion du patrimoine privé, que ces opérations présentent un caractère complexe et anormal, qui s'inscrivent dans un mécanisme de ‘société de liquidités’ », que « le simple fait d'avoir tenté d'escroquer son ancien associé suffit à établir que [le défendeur] ne s'est pas comporté en bon père de famille et qu'il ne s'agit donc pas d'une gestion normale de patrimoine privé », l’arrêt décide que « la plus-value réalisée est […] imposable [en tant que revenu divers] ».
Afin de déterminer la base imposable, l’arrêt considère qu’il y a lieu « de tenir compte de l'ensemble des frais et paiements opérés, sans tenir compte de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés, sans quoi ce ne serait pas le profit que l'on taxerait mais bien le produit de l'opération », que « le prix normal de cession est précisément le prix versé [à l'ancien associé du défendeur] » et qu’« il faut nécessairement prendre ce prix dans sa totalité, soit non seulement la somme versée en 1996 [lire : 1998], mais aussi celle à laquelle [le défendeur] a été condamné au titre de paiement complémentaire, en 2008 ».
L’arrêt, qui, pour déterminer le bénéfice ou profit relatif à l’exercice d’imposition 1999, imposable en vertu de l’article 90, 1°, précité, déduit dudit bénéfice ou profit de cette période une somme au paiement de laquelle le défendeur a été condamné au cours d’une période imposable ultérieure, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le montant de la base imposable et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.