La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2025 | BELGIQUE | N°F.22.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2025, F.22.0112.F


N° F.22.0112.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général du centre Particuliers à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, rue de Nimy, 65/D8, et en l’étude de l’huissier de justice Luc Ameele, établie à Halle, V. Baetensstraat, 3,
demandeur en c

assation,
contre
H. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Werne...

N° F.22.0112.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général du centre Particuliers à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Olivier Eggermont, établie à Mons, rue de Nimy, 65/D8, et en l’étude de l’huissier de justice Luc Ameele, établie à Halle, V. Baetensstraat, 3,
demandeur en cassation,
contre
H. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 10 décembre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il n’indique pas comme disposition violée l’article 261, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
La violation des dispositions légales qu’indique le moyen suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Aux termes de l’article 18, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Suivant l’article 20bis du même code, applicable aux faits, en cas d’attribution ou de mise en paiement de revenus mobiliers sous forme de biens en nature, le montant du revenu imposable est égal à la valeur vénale des biens à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, même si le transfert effectif des biens n’a lieu qu’ultérieurement.
En cas d’attribution ou de mise en paiement de revenus sous la forme de titres, la valeur à prendre en considération pour l’application de l’alinéa 1er ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la date de l’attribution ou de la mise en paiement.
Il suit de ces dispositions que l’avantage imposable à titre de dividende, en cas de distribution par une société, à ses actionnaires, des actions obtenues en contrepartie de l’apport à une autre société d’une branche d’activité, correspond à la valeur des actions dont la société s’appauvrit en raison de leur attribution à ses actionnaires, et non à la différence entre, d’une part, la somme de la valeur des actions de la société distributrice et de celle des actions attribuées aux actionnaires après l’apport de la branche d’activité et, d’autre part, la valeur des actions de la société distributrice avant l’apport.
L’arrêt constate que :
- au 30 juin 2016, le défendeur détenait 49.500 actions de la société de droit étranger Hertz Global Holding, d’une valeur de 495 313,21 euros, enregistrées sur un compte-titres auprès d’une banque établie en Belgique ;
- à la même date, cette société a apporté son activité mondiale de location de voitures à une nouvelle société et a distribué à ses actionnaires la totalité des actions émises en contrepartie de l’apport ;
- la société Hertz Global Holding a effectué un regroupement de ses actions jusqu’à concurrence d’une nouvelle action pour quinze actions détenues ;
- à l’issue de l’opération, le défendeur détenait 3 300 actions de la société Hertz Global Holding et 9 900 actions de la nouvelle société, d’une valeur de respectivement 95 198,62 euros et 429 110,51 euros ;
- le 8 juillet 2016, la banque a retenu le précompte mobilier d’un montant de 105 078,88 euros, calculé au taux de 27 p.c. de la valorisation à 389 181,05 euros des 9 900 actions de la nouvelle société attribuées au défendeur.
En considérant que « le précompte mobilier doit être retenu en cas d’attribution en nature de titres à l’occasion d’une opération de ‘spin-off’, mais uniquement dans la mesure de l’enrichissement procuré au bénéficiaire de ces titres », et que celui-ci consiste en « l’augmentation de la valeur du portefeuille [détenu par le défendeur] après l’opération de ‘spin-off’ » comportant à la fois ses actions dans la société distributrice et celles attribuées dans la nouvelle société, par rapport à la valeur de son portefeuille avant l’opération, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que « le précompte mobilier ne pouvait être retenu que sur la base des dividendes attribués, qui avai[en]t enrichi [le défendeur] ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0112.F
Date de la décision : 02/01/2025
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-02;f.22.0112.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award