La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1752.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 décembre 2024, P.24.1752.F


N° P.24.1752.F
J. R.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Redwan Mettioui et Gabie-Ange Mindana, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES ANTÉCÉDEN

TS
Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures aggravés avec préméditation et de ...

N° P.24.1752.F
J. R.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Redwan Mettioui et Gabie-Ange Mindana, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures aggravés avec préméditation et de port d’arme prohibée alors qu’il était mineur d’âge au moment des faits.
Par un jugement du 28 avril 2022, rendu par défaut à son égard, le tribunal de la jeunesse s’est dessaisi de la cause et a déclaré le jugement exécutoire par provision.
Par un jugement de la chambre de dessaisissement du tribunal de la jeunesse du 12 octobre 2022, également rendu par défaut, les préventions ont été déclarées établies, le demandeur a été condamné à une peine et son arrestation immédiate a été ordonnée.
Arrêté le 18 octobre 2024, le demandeur a formé opposition contre les deux jugements précités.
Par un jugement du 28 novembre 2024, l’opposition contre le jugement de dessaisissement du 28 avril 2022 a été déclarée recevable et avenue, et le tribunal de la jeunesse a, à nouveau, décidé le dessaisissement.
L’examen au fond de la cause, par la chambre de dessaisissement du tribunal de la jeunesse, est fixé au 15 janvier 2025.
Le 2 décembre 2024, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté au greffe du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.
Statuant sur l’appel du demandeur contre l’ordonnance du 4 décembre 2024 rejetant la requête, la cour d’appel confirme cette décision.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 3°, du Code judiciaire.
Il reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions invoquant le défaut de base légale de la détention du demandeur.
En matière répressive, sauf dans les cas d’application des articles 152 du Code d’instruction criminelle ou 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les conclusions doivent être déposées devant le juge à l’audience.
Le juge n’est pas tenu d’y répondre lorsque celles-ci, comme en l’espèce, ont été envoyées au greffe par un simple courrier électronique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le demandeur fait valoir que la privation de sa liberté a perdu tout fondement légal dès lors que sa condamnation à une peine d’emprisonnement de quarante mois avec arrestation immédiate, est la suite d’un jugement de dessaisissement du tribunal de la jeunesse, lequel, rendu par défaut, a été mis à néant sur son opposition.
Mais le jugement qui, après avoir reçu l’opposition, confirme la décision par défaut, se confond avec celle-ci.
Le jugement du tribunal de la jeunesse du 28 novembre 2024 est donc substitué à celui du 28 avril 2022 en ce qu’il ordonne le dessaisissement de la juridiction. Il en résulte qu’aucune solution de continuité n’affecte la procédure qui a précédé et qui fonde jusqu’ores le mandement d’arrestation immédiate sur la base duquel le demandeur est détenu.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Erwin Francis, président de section, Tamara Konsek, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Dirk Schoeters, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1752.F
Date de la décision : 31/12/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-31;p.24.1752.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award