N° P.24.1699.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
H. G.
étranger,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis le 17 décembre 2024 au greffe de la Cour.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 20 décembre 2024.
A l’audience du 31 décembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour quinze jours francs avant l’audience. Celle-ci ayant été fixée au 31 décembre 2024, le dernier jour utile pour le dépôt du mémoire était le vendredi 13 décembre 2024.
L’article 427, alinéa 2, dudit code impose au demandeur à qui il incombe de signifier son pourvoi, d’en déposer l’exploit dans les délais fixés par l’article 429.
Le demandeur n’a remis son mémoire au greffe, et n’y a déposé les pièces de signification du pourvoi, que le mardi 17 décembre 2024, soit hors délai. Il invite cependant la Cour à le relever de la déchéance encourue. Il fait valoir, à titre de force majeure, qu’ignorant la date de l’audience, il ne lui a pas été possible de calculer l’échéance du délai de quinze jours francs précédant celle-ci.
Le titre de privation de liberté querellé par le défendeur lui a été notifié le 7 novembre 2024, jour de son arrestation. Ce titre, le demandeur l’a émis sur la base de l’article 51-5, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, disposition fixant la durée maximale du maintien de la détention.
Le demandeur, qui a formé son pourvoi le 5 décembre 2024 contre un arrêt rendu trois jours avant, sait que la cause sera fixée avant l’expiration du délai de validité du titre qu’il a lui-même émis. Il lui appartenait de s’informer auprès du greffe pour recevoir communication de la date d’audience aussitôt celle-ci connue. Il n’était pas tenu d’attendre cette communication pour rédiger son mémoire, signifier son pourvoi et en déposer la preuve.
En fin de compte, le demandeur ne précise pas quelles sont les circonstances qui l’auraient empêché, jusqu’au lundi 16 décembre inclus, de déposer les pièces susdites.
Le pourvoi est irrecevable de même que le mémoire produit au soutien de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Erwin Francis, président de section, Tamara Konsek, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Dirk Schoeters, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.