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18/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1665.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2024, P.24.1665.F


N° P.24.1665.F
B. K.,
étrangère, détenue en vue d’extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Mehdi Abbes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II.

LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas a...

N° P.24.1665.F
B. K.,
étrangère, détenue en vue d’extradition,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Mehdi Abbes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions d’instruction statuant sur la privation de liberté d’un étranger sous écrou extraditionnel.
Dans la mesure où il est pris de la violation de cet article, le moyen manque en droit.
Il est reproché à l’arrêt de violer la foi due aux actes mais la demanderesse n’identifie ni l’acte dont la cour d’appel aurait violé la foi qui lui est due, ni la manière dont elle l’aurait méconnue.
Imprécis, le grief est irrecevable.
En tant qu’il invoque qu’en raison d’une demande d’asile qu’elle vient d’introduire, la procédure d’extradition connaîtra un ralentissement ayant pour conséquence une durée excessive de la privation de liberté, le moyen, qui procède d’une conjecture, est irrecevable.
La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas envisager d’alternative à « la détention préventive » alors que celles proposées par sa défense permettent vraisemblablement d’assurer sa comparution.
L’étranger dont l’Etat d’origine réclame l’extradition peut solliciter sa libération pendant la procédure. En pareil cas, les critères du maintien de la privation de liberté ne sont pas ceux de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il résulte de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions que l’arrestation provisoire de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut immédiatement être décidée pour autant qu’un avis officiel émane de l’autorité étrangère compétente, que l’urgence soit constatée et que la demande d’extradition apparaisse de prime abord régulière.
Ladite loi n’autorise pas la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention, à substituer son appréciation de l’opportunité de cette mesure à l’appréciation de l’autorité étrangère compétente.
Outre le visa des conditions légales applicables notamment en vertu de la Convention bilatérale d’extradition entre la Tunisie et la Belgique, l’arrêt constate que la demanderesse ne justifie d’aucun élément donnant à penser qu’en cas de mise en liberté, elle se présentera volontairement auprès des autorités du pays qu’elle a fui et qui la réclament.
L’arrêt est, ainsi, régulièrement motivé.
Le moyen manque, à cet égard, en fait.
Sur le second moyen :
La demanderesse fait valoir qu’elle travaille en Belgique où elle vit avec son mari et leurs trois enfants qui y sont scolarisés. Cette circonstance est évoquée dans la requête de mise en liberté et dans les conclusions d’appel.
La demanderesse en déduit que sa privation de liberté est excessive en ce qu’il existe des mesures suffisantes permettant à l’Etat belge de contrôler son séjour sur le territoire du Royaume.
Mais la procédure d’extradition, et la privation de liberté qui lui est associée, ont pour objet, non pas d’assurer le séjour de l’étranger sur le territoire de l’Etat où il s’est réfugié, mais son acheminement sur le territoire de l’Etat qui demande régulièrement à le juger.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, qui n’est pas un droit absolu, n’empêche pas en soi l’arrestation d’un étranger dont l’Etat national réclame l’extradition.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Mike Van Beneden, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1665.F
Date de la décision : 18/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-18;p.24.1665.f ?

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