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18/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1575.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2024, P.24.1575.F


N° P.24.1575.F
S. I,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Roman Focant, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Cohen, Claire Devillez et Laura Pinilla Oblanca, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stamatina Arkoulis et Gautier Matray, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrÃ

ªt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation...

N° P.24.1575.F
S. I,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Roman Focant, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Cohen, Claire Devillez et Laura Pinilla Oblanca, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stamatina Arkoulis et Gautier Matray, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 71, 72, alinéa 2, et 74/6, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
La demanderesse, qui a introduit une demande de protection internationale, reproche aux juges d’appel d’avoir maintenu sa détention dans un lieu déterminé dans le Royaume en application de l’article 74/6, § 1er, 4°, de la loi précitée, sans avoir vérifié la réalité et l’exactitude des faits relatés dans le rapport de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace daté du 19 juin 2024 (O.C.A.M.), soit quelques jours seulement après sa mise sous écrou aux fins d’extradition, et sans avoir répondu aux éléments que la demanderesse avait invoqués dans sa requête de mise en liberté et en termes de plaidoiries.
Lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise contre un étranger, la chambre des mises en accusation n'est tenue de répondre ni aux éléments invoqués dans la requête de mise en liberté ni aux pièces du dossier administratif de l'étranger, fussent-elles déposées par ce dernier, mais bien aux seules demandes, défenses ou exceptions formulées devant elle par conclusions.
Les juges d’appel ne sont pas davantage tenus de répondre aux éléments avancés en termes de plaidoiries, qui n’ont pas été repris dans des conclusions déposées devant eux ou actés au procès-verbal de l’audience.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Dans la mesure où il fait valoir que l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 9 octobre 2024, lequel refuse l’exécution du mandat d’arrêt international délivré à l’encontre de la demanderesse, a privé les juges d’appel de tout pouvoir d’apprécier eux-mêmes le danger que celle-ci représente pour la sécurité nationale ou l’ordre public, le moyen manque également en droit.
Par adoption des motifs de l’avis écrit du ministère public, l’arrêt considère que l’Office des étrangers a relevé la constatation, déduite d’un rapport détaillé de l’O.C.A.M., que la demanderesse constituait une menace pour la sécurité nationale.
Ainsi, l’arrêt contient la motivation que le moyen dit manquer.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, critiquant l’appréciation en fait des juges d’appel ou exigeant, pour son examen, une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 71, 72 et 74/6, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
Il reproche à l’arrêt attaqué de ne procéder à aucun examen de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention et de décider que le grief relatif au non-respect de la vie privée et familiale de la demanderesse n’est pas fondé au seul motif qu’elle se trouverait en séjour précaire et que l’existence d’une vie familiale ne lui confère pas le droit d’obtenir sa remise en liberté. Selon le moyen, la privation de liberté de la demanderesse, qui se trouve séparée de ses quatre enfants et de ses deux nièces, laissés sans aucun soutien familial en Belgique, constitue une violation du droit fondamental consacré par la disposition conventionnelle précitée.
Mais par adoption des motifs de l’avis écrit du ministère public, après avoir constaté que dans son rapport du 19 juin 2024, l’O.C.A.M. indique que la demanderesse est considérée comme une combattante terroriste étrangère de catégorie 3, la menace étant évaluée au niveau 3 (grave), l’arrêt attaqué considère que l’Office des étrangers a également tenu compte de la présence des enfants de la demanderesse sur le territoire et a conclu in fine que le danger qu’elle représente pour la sécurité nationale prime les intérêts privés qu’elle pourrait invoquer en vertu de l’article 8 de la Convention.
En tant qu’il soutient que les juges d’appel n’ont pas procédé à un examen de la conformité de la privation de liberté aux exigences de l’article 8 de la Convention, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, revenant à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel et nécessitant, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Mike Van Beneden, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1575.F
Date de la décision : 18/12/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-18;p.24.1575.f ?

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