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18/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2024, P.24.1371.F


N° P.24.1371.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
N. H.,
condamné,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024.
À l’audience du 18 décembre 2024, le c

onseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Le défen...

N° P.24.1371.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
N. H.,
condamné,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024.
À l’audience du 18 décembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Le défendeur a été condamné le 3 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à une peine de huit mois d’emprisonnement et de cinquante euros d’amende, assortie d’un sursis probatoire durant trois ans.
L’action en révocation dudit sursis a été introduite devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à l’audience du 14 juin 2023.
Par un jugement rendu par défaut le 13 décembre 2023, ce tribunal a révoqué la mesure de sursis, pour inobservation des conditions imposées au condamné.
Par un jugement du 7 février 2024, le tribunal a dit l’opposition du défendeur non avenue.
Sur l’appel du défendeur, l’arrêt attaqué constate la prescription de l’action en révocation du sursis.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 23 et 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il soutient que l’article 23, nouveau, du titre préliminaire du Code de procédure pénale s’applique à l’action en révocation réglée par l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 et que, dès lors, la prescription de cette action est suspendue en raison de la saisine du juge appelé à en connaître.
Tel qu’il a été modifié par l’article 35 de la loi du 9 avril 2024 « droit de la procédure pénale I », l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique cesse de courir à dater de la saisine de la juridiction de jugement.
Par ailleurs, l’article 60 de la loi du 9 avril 2024 a abrogé l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoyait que la prescription est interrompue par les actes d’instruction ou de poursuite accomplis dans le délai originaire prévu par l’ancien article 21.
Entrée en vigueur le 28 avril 2024, cette loi relative à la procédure pénale s’applique immédiatement à toutes les actions non encore prescrites à cette date, selon le droit antérieur.
Et l’article 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, également modifié aux termes de la loi du 9 avril 2024, dispose que les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas.
Conformément à l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964, qui n’a pas été modifié par la loi du 9 avril 2024, l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie. Tendant à l’exécution de la peine, cette action ressortit à l’action publique.
D’une part, à la suite de l’abrogation de l’article 22 susvisé, le délai prévu par l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 n’est plus susceptible de faire l’objet d’une interruption.
Et d’autre part, il découle de la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964, que le législateur du 9 avril 2024 a maintenu une distinction entre la règle de droit commun de la prescription de l’action publique inscrite à l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et le régime particulier de la prescription prévu par ledit article 14, § 3. En effet, le législateur n’a pas décidé et n’a pas pu vouloir décider que la circonstance qui fait démarrer la prescription de l’action en révocation du sursis probatoire puisse, en même temps, en suspendre le cours.
Soutenant le contraire, dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Dès lors, en considérant qu’il apparaît de la formulation de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 que cette disposition déroge au nouvel article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et qu’il convient de faire primer la loi particulière sur la loi générale, l’arrêt attaqué décide légalement que, puisque le tribunal avait été saisi le 14 juin 2023 de l’action en révocation du sursis et que plus d’un an s’était écoulé depuis cette date sans que ce délai ne puisse être interrompu et sans qu’aucune cause de suspension ne soit applicable, cette action était prescrite.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros quarante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Mike Van Beneden, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1371.F
Date de la décision : 18/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-18;p.24.1371.f ?

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