La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0939.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2024, P.24.0939.F


N° P.24.0939.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIÈGE,
demandeur en cassation,
contre
M. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 octobre 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a

déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 20 novembre 2024, le président de section cheval...

N° P.24.0939.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIÈGE,
demandeur en cassation,
contre
M. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 octobre 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 20 novembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
Le 22 novembre 2024, le défendeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef d’absence de déclaration préalable d’emploi (prévention A), absence de copie du contrat de travail à temps partiel sur le lieu de travail (prévention D), défaut de conservation de l’horaire variable à temps partiel pendant un an (prévention E), absence de tenue d’un document de dérogation pour un travailleur à temps partiel occupé en dehors de son horaire normal (prévention F), et absence d’établissement du règlement de travail (prévention H) :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef d’avoir fait des déclarations inexactes en ce qui concerne les avantages sociaux (prévention B) et les cotisations sociales (prévention C) concernant un travailleur, et du chef d’avoir établi de manière inexacte le compte individuel relatif à ses prestations (prévention G) :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur aux moyens, et déduite de leur nouveauté :
N’est pas nouveau le moyen dont le demandeur ne découvre les soutènements qu’à la lecture de l’arrêt attaqué.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen :
L’arrêt décide que les préventions susvisées ne sont pas établies. Selon les juges d’appel, elles reposent sur des observations dont il y a lieu d’écarter le résultat parce que cette méthode particulière de recherche, mise en œuvre par l’inspection sociale, n’a pas été autorisée par le ministère public, n’a pas donné lieu à l’établissement d’un dossier confidentiel et n’a pas fait l’objet d’un contrôle de légalité par la chambre des mises en accusation.
Le moyen est pris de la violation de l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle, lequel définit l’observation policière et les conditions mises à son emploi. Le demandeur fait valoir que cet article n’est pas applicable aux investigations des inspecteurs sociaux chargés, comme en l’espèce, de la surveillance de la réglementation du travail et du Code pénal social.
L’observation régie par l’article 47sexies précité est l’observation systématique, par un fonctionnaire de police et sous la direction d’un officier de police judiciaire, d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.
Cette observation constitue une méthode particulière de recherche, laquelle, en vertu de l’article 47ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle, est mise en œuvre dans le cadre d’une information ou d’une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public, en vue de poursuivre les auteurs d’infractions, de rechercher, de collecter, d’enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d’indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu’ils soient connus ou non, ou dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne concernée s’est soustraite à leur exécution.
En revanche, conformément à l’article 18 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs que leur attribue ce code et repris aux articles 23 et suivants, uniquement en vue de la surveillance du respect des dispositions dudit code, des lois visées à son livre 2 et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu’en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d’exécution de l’ensemble de ces législations.
Et dans ce cadre, au titre d’une exigence générale de proportionnalité, l’article 19 du Code pénal social prévoit que, lors de la mise en œuvre des pouvoirs susvisés, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu’ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect de la réglementation visée à l’article 18.
Ainsi, à moins que la loi ne dispose autrement, c’est dans le respect des conditions particulières énoncées dans le Code pénal social que les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs que ledit code leur confère.
Il en résulte que la surveillance ou les repérages effectués, quelle qu’en soit la fréquence, par les agents du contrôle des lois sociales et de l’Office national de l’emploi, agissant dans le cadre de leurs prérogatives définies par le Code pénal social, ne constituent pas la méthode particulière de recherche dont l’article 47sexies encadre l’usage lorsqu’elle est mise en œuvre par un service de police sous la direction d’un officier de police judiciaire.
L’arrêt attaqué viole la disposition légale invoquée en lui donnant une portée qu’elle n’a pas.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision acquittant le défendeur d’une partie des préventions mises à sa charge entraîne l’annulation de la décision statuant sur la peine, dès lors que la juridiction de renvoi pourrait décider qu’à les supposer établis, l’ensemble des faits constituerait un délit collectif par unité d’intention à ne sanctionner que d’une seule peine.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il écarte les éléments de preuve qu’il désigne, en tant qu’il acquitte le défendeur des préventions B, C et G, et en tant qu’il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais du pourvoi à charge de l’Etat et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros quarante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Mike Van Beneden, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0939.F
Date de la décision : 18/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-18;p.24.0939.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award