N° D.23.0001.F
O. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 13 décembre 2022 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Le 26 novembre 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques.
L’article 10.2 de cette convention prévoit que l’exercice de la liberté d’expression, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la santé.
Conformément à l’article 19 de la Constitution, la liberté de manifester ses opinions en toute matière est garantie, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de cette liberté.
La restriction de l’exercice de la liberté d’expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impérieuse, à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
Lorsque la déclaration incriminée équivaut à un jugement de valeur, la preuve de son exactitude ne saurait être requise et ladite proportionnalité dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour cette déclaration.
Par ailleurs, dans un débat d’intérêt général, la liberté d’expression ne saurait être limitée à l’exposé des seules idées généralement admises ; elle s’étend à la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude fait défaut.
Il s’ensuit qu’une autorité publique, et en particulier une autorité disciplinaire, ne peut restreindre la liberté d’une personne d’exprimer un jugement de valeur dans un débat d’intérêt général où la certitude fait défaut qu’à la condition qu’il ne repose pas sur une base factuelle suffisante ; elle ne peut, pour l’examen de cette condition, substituer au jugement de valeur exprimé un autre jugement de valeur qu’elle estime préférable.
Si l’autorité disciplinaire apprécie souverainement les faits dont elle déduit que le jugement de valeur exprimé repose, ou non, sur une base factuelle suffisante, la Cour contrôle néanmoins si elle a légalement déduit sa décision des faits constatés.
Pour déterminer si « l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression [du demandeur] que constitue la décision entreprise [de le sanctionner d’un avertissement] répond [...] à un besoin social impérieux pour la protection et la santé et est parfaitement proportionnée au but poursuivi », la sentence attaquée énonce d’abord que :
- « il faut déplorer que l’article [de la main du demandeur] ne renseigne pas la référence exacte de la publication de l’article [d’un confrère dont il approuve l’analyse] et précise uniquement ce qui suit : ‘il faut analyser les bonnes courbes, ce qui était le propos du billet du[dit confrère]’ » ;
- « en outre et surtout, il est regrettable que [le demandeur] se soit délibérément abstenu d’examiner toute donnée statistique autre que celles qui concernent les courbes [relatives aux infections par la covid 19 et aux hospitalisations, alors que], parmi ces autres données, figure [...] celle qui est relative au taux de reproduction du virus, [soit] une donnée exprimée sous la forme d’un nombre, lequel indique, selon qu’il est supérieur ou inférieur à l’unité, une progression ou, au contraire, une régression de l’épidémie » ;
- dans « le passage de l’article litigieux où il est précisé que, ‘malgré le rebond dramatique annoncé des tests positifs annoncés à grand renfort de publicité par les médias, aucune surcharge des hôpitaux n’a été observée’ [...], l’expression ‘surcharge des hôpitaux’ est ambiguë ; [...] au vu des explications fournies par [le demandeur] lors de son audition par la commission d’instruction, [elle] devrait être interprétée comme visant la saturation des services de soins intensifs, nécessitant d’affecter à ceux-ci d’autres services de l’hôpital et de déprogrammer à cette fin de nombreuses interventions chirurgicales ; dans ce contexte, [le demandeur] n’a fait aucunement mention des statistiques pourtant régulièrement publiées, à l’époque des faits, par l’institut de santé publique Sciensano, relatives notamment au nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs pour cause d’infection à la covid 19 dans les différentes provinces du pays, et démontrant généralement de nettes différences entre celles-ci [...] ; la notion de surcharge des hôpitaux peut recevoir une autre interprétation [et] être comprise comme visant un encombrement des hôpitaux tel qu’il génère auprès du personnel tant médical qu’infirmier et paramédical un état de stress et de surmenage [...] et, par voie de conséquence, une augmentation de l’absentéisme de ce personnel, lui-même pouvant être à l’origine d’une diminution significative de la qualité des soins ; cet aspect pourtant essentiel de la question a été négligé par [le demandeur], qui ne lui a pas consacré le moindre examen » ;
- « dans ce contexte, [le demandeur], lorsqu’il a déclaré ‘qu’éviter la surcharge des hôpitaux était d’ailleurs la seule raison qui pouvait justifier la mise en place d’un tel système coercitif’, a également négligé de prendre en considération deux impératifs essentiels auxquels sont confrontées les autorités sanitaires : la qualité des soins et l’équilibre financier de la sécurité sociale, destiné à garantir un même accès à ces soins à tous les citoyens » ;
- « l’article litigieux ne contient aucun inventaire et a fortiori aucune description des mesures sanitaires en vigueur à l’époque des faits [...] ; il y est, en effet, question uniquement d’un ‘système coercitif’, censé viser toutes les mesures sanitaires indistinctement ; [le demandeur] n’a dès lors tenu aucun compte des mesures qui avaient été supprimées ou adoucies après la première vague de l’épidémie ; il n’a effectué aucune comparaison avec les mesures en vigueur lors de cette première vague, qui consistaient dans un confinement généralisé, qualifié de ‘lockdown’ et ayant notamment pour objet de limiter drastiquement
les possibilités de se déplacer ; il n’a opéré aucune distinction parmi les mesures maintenues après la première vague entre celles qui portaient atteinte à certaines libertés constitutionnelles (comme la fermeture temporaire de certains établissements) et d’autres qui, tout au plus, ne faisaient que réglementer l’exercice de ces libertés ; parmi ces dernières, il faut citer notamment l’imposition du télétravail lorsque celui-ci s’avérait matériellement réalisable ainsi que le port obligatoire du masque dans les lieux et les transports publics ainsi que lors de certains événements, certaines réunions ou manifestations publiques » ;
- « pour la même raison, [le demandeur] n’a pas examiné la nature même des mesures sanitaires imposées à la population et qui répondaient toutes à un souci de prévention visant à limiter la propagation du virus par voie de contacts plus ou moins rapprochés entre les personnes, la transmission du virus étant, en effet, principalement aérogène [...] ; une réalité plus qu’élémentaire commande pourtant de recourir à la prévention bien avant que la crise ne survienne ; par ailleurs, il était, à l’époque des faits, de notoriété publique que les mesures imposées par les pouvoirs publics ne sortissaient leurs effets bénéfiques sur le développement de l’épidémie que deux à trois semaines après leur mise en vigueur ; [le demandeur] a lui-même reconnu que la deuxième vague de développement de l’épidémie était, en l’espèce, apparue dès le mois d’octobre 2020, soit quelques semaines après la publication de l’article litigieux » ;
- « ledit article cite les statistiques mondiales des décès dus, chaque année, à la tuberculose, à la grippe saisonnière et à la rougeole ainsi qu’à la consommation du tabac et à l’abus d’alcool ; [le demandeur] s’est donc fondé sur des statistiques mondiales pour relativiser la gravité de l’épidémie en Belgique et pour prôner la suppression, à tout le moins temporaire, de toutes les mesures sanitaires imposées, de concert, par le gouvernement fédéral et par les gouvernements des entités fédérées ; [il] n’a donc cité, à cet égard, aucune statistique nationale et, par ailleurs, il n’a pas cherché à déterminer, pour chacune des pathologies évoquées, les régions à travers le monde où survenait la majorité des décès causés par celles-ci » ;
- « en ce qui concerne, par exemple, la tuberculose, tout médecin doit savoir que les facteurs de risque principaux sont la précarité et la promiscuité ; de même, toute personne qui se renseigne sur les statistiques mondiales des décès causés par cette maladie apprend par la même occasion que ces décès surviennent majoritairement dans des pays dont la situation sanitaire, en ce qui concerne la qualité des soins de santé, l’hygiène de vie des habitants et leur niveau de prospérité et de bien-être, n’est en rien comparable avec celle qui prévaut dans la plupart des pays européens et en Belgique en particulier » ;
- « pour donner un autre exemple, en ce qui concerne la grippe saisonnière, il faut préciser que, ‘ramenée à l’ensemble de la population, la mortalité globale de la covid 19 est de l’ordre de un à deux p.c., ce qui est cent fois supérieur à la mortalité de la grippe due au virus influenza, à laquelle elle a pourtant été assimilée au début de la pandémie’ » ;
- « dans la conclusion de l’article litigieux, une distinction est opérée entre les personnes inquiètes et celles qui ne le sont pas ; dans ce contexte, [le demandeur] a négligé de prendre en considération une catégorie particulière de personnes, celle [des] patients immunodéprimés (en raison d’un âge avancé, d’éventuelles comorbidités ou à la suite d’un traitement médical) ; peut-être que certains d’entre eux ne sont pas nécessairement inquiets [mais], en revanche, ils ont tous des raisons de l’être, étant particulièrement vulnérables ; il faut observer à cet égard qu’en vertu du principe d’égalité des Belges et de non-discrimination consacré par l’article 10 de la Constitution, les personnes immunodéprimées ne doivent pas subir de restrictions à leurs libertés individuelles différentes de celles qui sont imposées aux autres citoyens ».
La sentence attaquée en déduit que « les jugements de valeur émis par [le demandeur] lors de la rédaction de l’article litigieux reposent sur des bases factuelles qui, si elles ne sont pas nécessairement inexactes, sont en tout cas insuffisantes » et énonce que « le premier [de ces jugements] consiste à affirmer que le gouvernement ‘bascule vers une certaine forme de dictature’ et que ‘nos gouvernants, bien mal conseillés, récitent admirablement leurs leçons de propagande en utilisant la peur de la première vague’ » ; que « ce jugement de valeur revient à discréditer gravement les autorités sanitaires et les mesures prises par celles-ci afin de combattre le développement de l’épidémie » ; qu’« il porte atteinte à la confiance que le public doit avoir dans le corps médical, dont plusieurs membres contribuent, avec d’autres experts, à l’adoption desdites mesures » ; que « le deuxième [...] réside dans l’affirmation selon laquelle ‘le but a disparu, le système doit également disparaître’ » ; que « ce propos revient à prôner la suppression, à tout le moins temporaire, de toutes les mesures sanitaires indistinctement, alors que celles-ci s’inscrivent dans un souci de prévention destiné à conjurer et, à tout le moins, à retarder autant que faire se peut l’apparition d’une deuxième vague de développement de l’épidémie ainsi qu’à en limiter les effets » ; que « le troisième jugement de valeur figure dans la conclusion de l’article litigieux, où il est déclaré que les personnes qui ne sont pas inquiètes ont le droit ‘de ne plus porter le masque et de se rassembler comme bon leur semble’ », et que, « par cette affirmation, [le demandeur] incite imprudemment à un relâchement des mesures de prévention pourtant nécessaires alors que le virus n’avait pas totalement disparu ».
Elle ajoute encore que, « à l’époque des faits, la prévention du développement de l’épidémie était d’autant plus nécessaire qu’aucun vaccin n’était encore disponible et qu’à défaut d’un médicament antirétroviral suffisamment efficace, les traitements étaient loin d’être pleinement satisfaisants », que, « par ailleurs, les effets de la maladie étaient particulièrement redoutables », et que, « chez les patients en soins intensifs et en respiration assistée, la mortalité était, en effet, de 30 à 50 p.c. ».
Elle considère enfin que « les jugements de valeur décrits ci-dessus [sont] de nature à pouvoir impacter gravement la santé publique ».
Par ces motifs, par lesquels elle substitue aux jugements de valeur exprimés par le demandeur d’autres jugements de valeur, la sentence attaquée, qui ne dénie pas que les bases factuelles sur lesquelles reposent les premiers ne sont pas inexactes, n’a pu légalement décider que ces bases sont insuffisantes, partant, que le droit du demandeur à la liberté d’expression ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la sentence attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé.
Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-huit euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.