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12/12/2024 | BELGIQUE | N°C.24.0192.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2024, C.24.0192.F


N° C.24.0192.F
L. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.626.464,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue

Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi...

N° C.24.0192.F
L. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.626.464,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé.
Le juge qui apprécie l’existence de ce lien doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute ; s’il ne peut modifier les autres circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, il doit, dans la mesure où la faute affecte ces circonstances, en faire abstraction.
L’arrêt relève, d’une part, que la défenderesse « a commis une faute en adoptant les décisions d’ajournement de [la demanderesse] le 3 septembre 2010, le 29 septembre 2010 et le 18 octobre 2010 » et que, « le 10 novembre 2010, le jury [de la défenderesse a] accordé à [la demanderesse], en exécution de l’arrêt du 28 octobre 2010 du Conseil d’État, la réussite, au terme de la seconde session, du master 1 en sciences dentaires », d’autre part, que le dommage invoqué par la demanderesse consiste en « la perte […] d’une année académique ou d’une chance de réussite du master 2 en 2011 ».
Il considère que, « dès qu’elle a obtenu la décision de réussite du master 1, [la demanderesse] pouvait s’inscrire en master 2 [auprès de la défenderesse] », en sorte que « la perte alléguée » par la demanderesse « n’est pas en lien causal avec la seule faute retenue […] à charge de [la défenderesse], à savoir l’adoption des décisions d’ajournement litigieuses ».
Après avoir relevé que la demanderesse soutenait qu’elle « ne pouvait légitimement plus s’inscrire au sein de [la défenderesse] à l’égard de laquelle sa confiance était objectivement et légitimement rompue », l’arrêt considère que celle-ci « a décidé en opportunité de changer d’université » aux motifs que « l’exercice par [la défenderesse] de ses droits de défense sur les recours de [la demanderesse] devant le Conseil d’État n’est pas en soi ‘significatif de la volonté de ne pas la laisser évoluer normalement dans son cursus’ » et que « le fait que [la demanderesse] ait porté plainte contre le titulaire du cours repassé en seconde session et que cette plainte ait été déclarée non fondée ne rendait pas impossible la poursuite du master 2 [auprès de la défenderesse] ». Il en déduit que la demanderesse « doit supporter seule les conséquences de son choix ».
Il relève également le choix de la demanderesse « de ne pas suivre, durant l’année académique 2010-2011, le programme du master 2 aménagé par l’Université catholique de Louvain » et considère qu’elle doit de même en supporter les conséquences.
Par ces énonciations, l’arrêt, qui donne à connaître que la décision de la demanderesse de ne pas s’inscrire en master 2 auprès de la défenderesse et de ne pas suivre le programme de cours aménagé auprès d’une autre université est étrangère à la faute retenue à charge de la défenderesse et tient dès lors compte de cette circonstance lorsqu’il reconstruit le cours des événements en omettant la faute de la défenderesse, justifie légalement sa décision que « la demande d’indemnisation des préjudices liés à la perte d’une année académique, ou la perte d’une chance de réussite du master 2 en 2011, n’est pas fondée ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-six euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0192.F
Date de la décision : 12/12/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-12;c.24.0192.f ?

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