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11/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1627.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2024, P.24.1627.F


N° P.24.1627.F
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Un mandat dâ€

™arrêt international par défaut a été décerné à l’encontre du demandeur, le 5 mars 2023.
Par une ord...

N° P.24.1627.F
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Un mandat d’arrêt international par défaut a été décerné à l’encontre du demandeur, le 5 mars 2023.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, en association, et de participation à une organisation criminelle.
Le demandeur a été arrêté à Bruxelles le 15 mai 2024. Le mandat d’arrêt international par défaut lui a été signifié le lendemain, soit après la clôture des débats dans la cause précitée.
Le 29 octobre 2024, le demandeur a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, notamment à une peine d’emprisonnement de dix ans.
Le demandeur a formé opposition au jugement le 6 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, la cause a été remise à l’audience du 12 décembre 2024.
Le 13 novembre 2024, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du tribunal correctionnel le 15 novembre 2024.
Statuant sur l’appel du demandeur, la cour d’appel l’a déclaré recevable mais non fondé.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, 27, § 3, alinéa 4, 30 §§ 1 et 4, et 33, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le moyen reproche à l’arrêt de maintenir la détention préventive du demandeur alors que le jugement rendu par défaut le 29 octobre 2024 a fait l’objet d’un recours en opposition et que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une arrestation immédiate.
Selon le moyen, le mandat d’arrêt international par défaut signifié au demandeur le 16 mai 2024 ne constitue pas un titre de détention valable dans la mesure où le demandeur a formé opposition au jugement de condamnation du 29 octobre 2024. Le demandeur soutient que, dans un tel cas de figure, les juges d’appel ne pouvaient le maintenir en détention préventive.
L’article 34, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 permet au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt par défaut lorsque l’inculpé est fugitif ou latitant. Lorsque la signification du mandat intervient après la clôture de l’instruction, le mandat d’arrêt par défaut constitue un titre de détention préventive dont les effets dans le temps sont similaires à l’ordonnance par laquelle la juridiction d’instruction maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure.
Lorsque le prévenu, détenu préventivement, est condamné à un emprisonnement sans sursis dont la durée excède la détention déjà subie, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé sa détention préventive.
Il peut contester son maintien en détention préventive en déposant une requête de mise en liberté sur la base de l’article 27 de ladite loi.
L’opposition ou l’appel formé contre la décision de condamnation rendue en première instance n’a pas pour effet de frapper de caducité le mandat d’arrêt par défaut signifié après la clôture de l’instruction.
En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que le jugement du 29 octobre 2024, rendu par défaut à l’encontre du demandeur, n’était pas passé en force de chose jugée, ce dernier ayant formé opposition.
En décidant que le demandeur conservait dès lors le statut de détenu préventif en exécution du mandat d’arrêt par défaut du 5 mars 2023, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1627.F
Date de la décision : 11/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-11;p.24.1627.f ?

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