N° P.24.0173.F
J. P. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen pris, d’office, de la méconnaissance de la notion juridique de présomption de fait :
Le jugement attaqué déclare établies les préventions A (conduite en état d’imprégnation alcoolique), B (conduite en dépit d’une déchéance du droit de conduire) et C (conduite sans avoir réussi l’examen imposé par le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de police francophone de Bruxelles) mises à charge du demandeur, visées respectivement aux articles 34, § 2, 1° , 48, alinéa 1er, 1°, 38, § 3, et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi précitée, n'est pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant à cette fin, mais également quiconque a le contrôle ou la maîtrise de ce véhicule automoteur en prenant ou en tâchant de prendre en mains la direction de la progression du véhicule et peut ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement.
De la seule circonstance, admise par le demandeur, que, intervenu dans le cadre du dépannage du véhicule, il s’est endormi sur le siège conducteur après avoir fait le nécessaire pour le déblocage de la boîte de vitesse et fait fonctionner le véhicule, les juges d’appel n’ont pu déduire que celui-ci a exercé une influence sur le véhicule en mouvement.
Partant, procédant à l’examen de la culpabilité du demandeur à l’égard des préventions A, B et C, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que le demandeur doit être considéré comme un conducteur au sens des articles 34 et 48 de la loi du 16 mars 1968.
Sur le second moyen pris, d’office, de la violation de l’effet relatif de l’appel, tiré de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle :
Le jugement entrepris a omis de statuer, dans son dispositif ou dans ses motifs décisoires, sur la prévention G mise à charge du demandeur, étant la conduite d’un véhicule en dépit d’une déchéance du droit de conduire.
L’appel du prévenu contre une décision, ou une omission, qui ne lui porte pas grief est irrecevable à défaut d’intérêt.
En l’absence de grief d’appel du ministère public portant sur l’omission de statuer sur la prévention G, l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne permettait pas aux juges d’appel de réparer cette omission, à peine de violer l’effet relatif de cette voie de recours.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf les illégalités dénoncées par les moyens d’office, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les préventions A, B, C et G, qu’il condamne le demandeur à une peine, d’une part, du chef des préventions A, D et F, et, d’autre part, du chef des préventions B, C, G et H, et qu’il le condamne à payer deux fois une contributions au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve le surplus pour
qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Dit n’y avoir renvoi en ce qui concerne la prévention G ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trois euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.