N° S.24.0006.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
S. N.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour du travail de Liège.
Le 28 octobre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 171 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le comité de gestion de l’Office national de l’emploi est autorisé à renoncer à tout ou partie des sommes restant à rembourser lorsque le montant total annuel des ressources, quelles qu'en soient la nature ou l'origine, dont disposent le débiteur et son conjoint ne dépasse pas 7 707,76 euros, montant lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).
Suivant l’article 172 du même arrêté royal, le comité de gestion est autorisé à renoncer en partie aux sommes restant à rembourser lorsqu'il appert des éléments du dossier que le débiteur n'est pas en mesure de rembourser la totalité de sa dette et que la renonciation partielle à la récupération sauvegarde au mieux les intérêts de l'État et de l'Office.
Ces dispositions réservent au comité de gestion le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’opportunité de la renonciation.
Il s’ensuit que le tribunal du travail, saisi, conformément à l’article 580, 2°, du Code judiciaire, par l’assuré social qui conteste le refus du comité de gestion de renoncer, contrôle la légalité de cette décision mais ne peut se substituer au comité de gestion pour en apprécier l’opportunité.
L’arrêt, qui considère que « la compétence du comité de gestion [de renoncer à récupérer l’indu sur la base des articles 171 et 172 précités] est liée, de manière que les juridictions du travail exercent un contrôle de pleine juridiction avec comme conséquence que, en cas d’annulation de la décision, ces juridictions ont un pouvoir de substitution », et décide, après avoir annulé la décision du comité de gestion en raison d’un défaut de motivation, d’« exerce[r] son pouvoir de substitution » et de se prononcer sur la renonciation, viole ces dispositions légales.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-sept euros trente centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.