La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2024 | BELGIQUE | N°S.21.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2024, S.21.0074.F


N° S.21.0074.F
LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS - SERVICE RÉGIONAL D’INCENDIE, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, rue Ransonnet, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.929.120,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. A., et 196 autres parties,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqu

eline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chau...

N° S.21.0074.F
LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS - SERVICE RÉGIONAL D’INCENDIE, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, rue Ransonnet, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0248.929.120,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. A., et 196 autres parties,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 15 novembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le principe général du droit relatif à l’exception d’inexécution, qui, dans un rapport synallagmatique, autorise le créancier d’une obligation exigible à suspendre l’exécution de sa propre obligation jusqu’à ce que le débiteur exécute ou offre d’exécuter la sienne, s’explique par l’interdépendance des obligations réciproques, se conditionnant les unes les autres, qui caractérise les contrats synallagmatiques et, plus largement, les rapports synallagmatiques.
Il ne s’applique pas à la relation de travail régie par un statut fixé unilatéralement par l’employeur public dans des règlements, et en particulier à l’obligation qui résulte de ces règlements pour cet employeur de payer la rémunération.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
La violation prétendue des articles 1134, alinéa 3, de l’ancien Code civil et 3bis et 23 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, du principe général du droit prohibant l’abus de droit, du principe général du droit de l’exécution de bonne foi et d’un « principe général du droit administratif ‘du service fait’ », dont le moyen ne précise pas la portée autrement qu’en énonçant qu’il constitue une application du principe général du droit relatif à l’exception d’inexécution, est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de ce dernier principe général du droit.
L’arrêt ne constate pas que l’une des parties se serait abstenue d’exécuter ses obligations en raison d’un fait non fautif, tel un cas fortuit ou une cause étrangère, circonstance qui, selon le moyen, commanderait l’application du principe général du droit relatif à la force majeure et des articles 1147 et 1148 de l’ancien Code civil, et la Cour n’a pas le pouvoir de le constater.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf mille six cent neuf euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.21.0074.F
Date de la décision : 09/12/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-09;s.21.0074.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award