N° C.23.0078.F
G. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Pensions, poursuites et diligences du Service fédéral des pensions, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 8 novembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 47 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions régit la pension accordée en exécution de l’article 46 de la même loi.
Dans la mesure où il invoque la violation de cet article 47, sans faire valoir que le demandeur aurait droit à une pension en exécution de l’article 46, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Pour le surplus, aux termes de l’article 1er de l’ancien Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
En règle, une loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Les droits à la pension se constituent graduellement, à mesure de la carrière.
Une période de carrière qui a pris fin n’est donc pas une situation qui se produit ou perdure sous la loi nouvelle modifiant le régime de pension applicable à ladite carrière.
L’article 11 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dans la version précédant sa modification par l’article 93 de la loi du 15 mai 1984, dispose que la législation sur les pensions militaires d’ancienneté n’est pas applicable aux officiers auxiliaires.
Aux termes du même article 11, dans la version après sa modification par cet article 93, entrée en vigueur le 1er juin 1984, les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s’appliquent aux officiers auxiliaires.
Il s’ensuit que les dispositions des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, relatives à la pension pour ancienneté de service ne sont pas applicables à la période de carrière d’officier auxiliaire qui a pris fin avant le 1er juin 1984.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, soutenant tout entier le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt et un euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.