N° P.24.1369.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
U. M.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe de la Cour.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le défendeur a été condamné par défaut, le 19 mars 2021, par le tribunal correctionnel de Mons. Il a été reconnu coupable d’avoir établi plusieurs fausses factures et d’en avoir fait usage. Il a été acquitté des abus de biens sociaux qui lui étaient par ailleurs reprochés.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement, ce recours étant limité, conformément à l’article 204 du Code d’instruction criminelle, à la décision d’acquittement et à celle infligeant des peines.
Par un arrêt du 7 mars 2022, la cour d’appel a déclaré établis les abus de biens sociaux reprochés au défendeur et a maintenu la sanction infligée.
Le prévenu, arrêté, a formé le 20 octobre 2023 opposition à cet arrêt, par une déclaration au greffe de la prison.
Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel a reçu l’opposition et l’a dite avenue. Elle a, pour le surplus, réservé à statuer sur le fond et a ordonné, à cette fin, la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2023.
Le 31 octobre 2023, le défendeur a formé opposition contre le jugement du 19 mars 2021.
Le 13 novembre 2023, la cour d’appel saisie à la suite de la première opposition a remis sine die l’examen de la cause, dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue en ce qui concerne la seconde opposition.
Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal correctionnel a déclaré la seconde opposition recevable et avenue, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mars 2024 et a réservé à statuer pour le surplus.
Sur l’appel du ministère public, la cour d’appel a, le 10 septembre 2024, confirmé ce jugement, en constatant notamment que cette opposition avait été formée dans le délai extraordinaire prévu pour ce recours.
Il s’agit de la décision attaquée.
Pareille décision, qui ne statue pas au fond, n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne relève pas des exceptions visées à l’alinéa 2 de cette disposition.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur, étranger à la circonstance que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.