N° P.24.1087.F
M. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau du Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 187, § 1er, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle. Il reproche au tribunal d’avoir confirmé le jugement entrepris, selon lequel l’opposition du demandeur contre la décision qui l’a condamné par défaut était irrecevable car formée en-dehors du délai extraordinaire prévu à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du code précité : le demandeur soutient qu’en l’absence dans le dossier d’une copie du document contenant l’information relative aux formes et délai à respecter pour former opposition, communiquée au moment de la prise de connaissance de la signification du jugement rendu par défaut, le tribunal n’était pas en mesure de vérifier la réalité de cette communication relative aux droits du condamné par défaut ; partant, selon le moyen, le tribunal ne pouvait juger l’opposition tardive.
L’article 187, § 1er, alinéa 2, précité, accorde au prévenu défaillant un délai supplémentaire qui lui permet de former opposition dans les quinze jours qui suivent celui où il a connu la signification de la décision rendue par défaut à sa charge.
Ni ce délai extraordinaire ni le délai ordinaire d’opposition ne courent en l’absence d’une signification régulière. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, impose, à cet égard, que la signification mentionne le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l’exercer.
La connaissance de la signification que requiert la disposition susvisée n’est, quant à elle, subordonnée à aucune formalité particulière. Elle est laissée à l’appréciation du juge. Au moment où le prévenu défaillant prend connaissance de la signification, aucune disposition légale n’impose qu’il soit à nouveau informé de la possibilité et des modalités de l’opposition figurant dans l’acte de signification.
En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
L’exploit de signification de la décision rendue par défaut précise que « afin que le condamné n’ignore pas ses droits, il lui est remis, conformément à la circulaire COL n° 5/2008, un document de notification de ses droits en matière d’opposition et d’appel. Et pour que la partie signifiée […] n’en ignore, je lui ai laissé […] copie du présent exploit et des pièces y vantées […] ».
En annexe audit exploit figure un document intitulé « Notification des droits de la personne ayant été condamnée par défaut en Belgique », mentionnant le droit de pareil prévenu de former opposition, ainsi que les formes et délai à respecter à cet égard.
D’où il suit qu’en informant le demandeur de cette signification, intervenue le 11 octobre 2022, les autorités n’étaient en tout état de cause pas tenues de lui communiquer à nouveau l’information relative aux droits de la personne condamnée par défaut.
N’étant pas susceptible d’entraîner la cassation, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.