La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0728.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2024, P.24.0728.F


N° P.24.0728.F
M. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moye

n :
Le moyen est pris de la violation des articles 163, alinéa 1er, et 195, alinéas 1er et 5, du ...

N° P.24.0728.F
M. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 163, alinéa 1er, et 195, alinéas 1er et 5, du Code d’instruction criminelle.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir motivé le quantum de la peine sans avoir eu égard aux circonstances particulières de la cause, à savoir que le demandeur ne s’est pas arrêté devant le feu de circulation en phase rouge car il se rendait au chevet de son père.
Le moyen fait également grief au jugement de ne pas contenir le visa de l’article 3, 36°, de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en vertu duquel le franchissement d’un feu rouge constitue une infraction du troisième degré au sens de l’article 29, § 1er, alinéa 2, de cette loi.
D’une part, la peine est motivée au vœu de la loi lorsque la décision révèle, de manière succincte mais précise, les raisons du choix et du degré de la sanction, sans que le juge du fond ne doive indiquer, en outre, pourquoi il écarte une circonstance de fait qui aurait pu le conduire à une appréciation différente.
Dans la mesure où il revient à contester le principe même de cette appréciation souveraine du juge, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, l’article 195 du Code d’instruction criminelle prescrit la mention des dispositions érigeant le fait en infraction et établissant la peine.
Les juges d’appel ont satisfait à cette obligation en visant, notamment, les articles 5 et 61.1.1°, du code de la route, et 29, § 1er, alinéa 2, et 38, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le tribunal correctionnel n’était pas tenu de citer en outre l’article 3, 36°, de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 qui ne fixe pas la peine mais détermine le degré de l’infraction.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le jugement considère que le comportement du demandeur a été particulièrement dangereux, celui-ci ayant franchi un feu en phase rouge depuis plus de treize secondes, ce qui représente un risque énorme pour les autres usagers souhaitant s’engager dans le carrefour sous le couvert du feu vert. Il énonce que la circonstance d’aggravation visée à l’article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière est rencontrée dès lors que le demandeur a obtenu le permis de conduire moins de deux ans avant la commission des faits, de telle sorte que la déchéance du droit de conduire, limitée à la durée légale minimale en raison de l’absence d’antécédents judiciaires, est obligatoire, et que la réintégration dans ce droit doit être soumise à la condition de réussir l’examen théorique ou pratique. Le jugement ajoute encore que le taux des peines d’amende et de déchéance du droit de conduire prononcées par le premier juge est juste, légal et proportionnel tant à la gravité de l’infraction qu’à la personnalité du demandeur, et qu’il a été tenu compte de la nécessité, en ce qui concerne l’amende, qu’elle soit adaptée à sa situation pour qu’il puisse y faire face. Enfin, le jugement considère qu’un sursis partiel au paiement de l’amende pendant deux ans favorisera l’amendement du demandeur et sera de nature à juguler le risque de récidive durant cette période.
Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement les peines et mesures infligées au demandeur.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0728.F
Date de la décision : 04/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-04;p.24.0728.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award