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28/11/2024 | BELGIQUE | N°C.24.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2024, C.24.0130.F


N° C.24.0130.F
VILLE DE FLEURUS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Fleurus, chemin de Mons, 61,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. B.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fa

it rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la re...

N° C.24.0130.F
VILLE DE FLEURUS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Fleurus, chemin de Mons, 61,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
C. B.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
D’une part, l’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que, sauf les exceptions prévues par la loi, l’instruction est secrète, que toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l’instruction est tenue au secret et que celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Suivant l’article 61ter, § 4, du même code, s’il est accédé à sa demande de consultation ou d’obtention d’une copie du dossier de l’instruction, la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.
Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre que la partie civile ne puisse produire devant le juge civil une pièce figurant au dossier de l’instruction et qu’elle possède indépendamment de la consultation de ce dossier ; tel est le cas d’un écrit émanant d’elle-même.
D’autre part, en vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile qui n’est pas poursuivie devant le même juge simultanément à l’action publique est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, pour autant qu’il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil.
Il appartient au juge d’apprécier, sur la base des éléments qui lui sont soumis, si un tel risque de contradiction est établi.
Il ne suit ni de cette disposition d’ordre public ni du principe général du droit relatif à l’office du juge que le juge saisi d’une demande de surséance est tenu de prononcer toute mesure d’instruction visant à établir que ce risque est exclu.
L’arrêt, qui, après avoir énoncé que, « se prévalant de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée [...] entre les mains d’un juge d’instruction le 7 novembre 2022, la [demanderesse] soutient que la cour [d’appel] devrait surseoir à statuer en l’attente de l’issue de l’action publique mise ainsi en mouvement » et qu’« elle fonde le risque de contradiction sur la [...] considération qu’il s’agit des mêmes faits dans l’un et l’autre cas », relève que « la [demanderesse] s’abstient, apparemment délibérément, de produire la plainte qu’elle a déposée [...], se limitant à fournir le procès-verbal de constitution de partie civile », et considère que, « ce faisant, elle met la cour [d’appel] dans l’impossibilité de vérifier concrètement quels faits précis sont concernés par la plainte, de les confronter aux faits qu’elle a reprochés [au défendeur] dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à l’encontre de celui-ci et de vérifier s’ils se recoupent en tout ou en partie », justifie légalement sa décision de ne pas surseoir à statuer.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux deuxième et troisième branches :
Les motifs, vainement critiqués, reproduits en réponse à la première branche constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l’arrêt de refuser de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique issue de la constitution de partie civile de la demanderesse.
Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-six euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0130.F
Date de la décision : 28/11/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-28;c.24.0130.f ?

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