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28/11/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0357.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2024, C.23.0357.F


N° C.23.0357.F
1. T. M.,
2. R. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
2. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-ca

rrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesses en cassation,
3. AG I...

N° C.23.0357.F
1. T. M.,
2. R. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
2. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesses en cassation,
3. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel.
En vertu de l’article 813, alinéa 2, dernière phrase, de ce code, entre parties en cause, l’intervention forcée peut avoir lieu par simples conclusions.
Il s’ensuit que, même entre parties à la cause, en l’absence d’instance liée entre ces parties devant le premier juge, la demande introduite par l’une d’elles en vue d’obtenir la condamnation de l’autre pour la première fois en degré d’appel est une intervention forcée qui est prohibée par l’article 812, alinéa 2.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Les constatations de l’arrêt que les demandeurs, assignés, avec la deuxième défenderesse, par les première et troisième défenderesses en vue d’une condamnation solidaire ou in solidum à payer à chacune d’elles un montant provisionnel de 7 500 euros, « n’ont pas conclu ni comparu devant le premier juge » et que, « pour la première fois en degré d’appel », ils demandent « la condamnation de [la deuxième défenderesse] à prendre en charge le sinistre en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile familiale » du premier demandeur, permettent à la Cour de contrôler l’application par l’arrêt de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen ne peut être accueilli.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont fait valoir que leur demande de condamnation de la deuxième défenderesse en appel n’était que le corollaire nécessaire de leur demande tendant à voir écarter le moyen de nullité de la police d’assurance soulevé par celle-ci, et l’arrêt ne le considère pas.
Fondé sur l’article 807 du Code judiciaire qui n’est pas d’ordre public, le moyen, qui n’a pas été soumis au juge d’appel, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est nouveau.
Et la violation prétendue de l’article 1042 du même code est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 807 précité.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Pour décider que la deuxième défenderesse prouve que le premier demandeur a omis intentionnellement, lors de la souscription du contrat d’assurance, de lui déclarer une circonstance qu’il connaissait et qu’il devait raisonnablement considérer comme constituant pour elle un élément d’appréciation du risque, l’arrêt ne se borne pas à la seule existence d’une procédure en cours devant le tribunal de la jeunesse concernant le second demandeur mais il relève qu’« il ressort [de cette procédure] que, s’agissant de la période antérieure à la souscription de la police d’assurance de la responsabilité civile ‘ Vie privée’ par son père, [le second demandeur] a été impliqué comme auteur ou co-auteur dans les faits suivants : le 2 juin 2006, vol à Namur d’un fusil de chasse, de cartouches et de deux bouteilles d’alcool ainsi que port d’arme sans motif légitime, le 30 juillet 2006, tentative de vol d’objets indéterminés à Profondeville, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, entre le 17 et le 20 octobre 2006, vol à Namur d’un véhicule Renault Twingo, commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, et vol d’un cyclomoteur, le 2 novembre 2006, vol à Namur d’une caisse enregistreuse et de numéraire, commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés et, le 9 mars 2007, vol à Floreffe d’un véhicule Audi A3, commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés » ; que « les faits commis par le [second demandeur] antérieurement à la souscription du contrat litigieux ne se résument pas à de simples difficultés comportementales » ; que « les contestations émises quant à la connaissance par [le premier demandeur] des faits reprochés à son fils ne peuvent être suivies, père et fils étant domiciliés ensemble, [le fils] ayant été entendu par le tribunal de la jeunesse en présence de son père à tout le moins fin décembre 2006 et [le premier demandeur] reconnaissant implicitement en termes de conclusions qu’il était informé des méfaits commis par son fils lorsqu’il a conclu le contrat d’assurance litigieux » ; que « l’obligation de déclaration des circonstances que le candidat assuré doit raisonnablement considérer comme constituant des éléments d’appréciation du risque pour l’assureur ne se limite pas aux seuls faits reconnus comme établis par une décision judiciaire et n’est pas tenue en échec par la présomption d’innocence » ; que « le comportement délinquant persistant de son fils […] était une circonstance connue [du premier demandeur], qu’il devait raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur de la responsabilité civile familiale un élément d’appréciation du risque » ; que « l’omission dans la déclaration du risque est établie » et que « cette omission ne peut être qu’intentionnelle, compte tenu de la récurrence des faits commis par [le second demandeur], de leur gravité et de leur actualité au moment de la souscription du contrat, un vol de véhicule étant encore intervenu une quinzaine de jours avant la souscription du contrat ».
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre euros cinquante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0357.F
Date de la décision : 28/11/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-28;c.23.0357.f ?

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