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21/11/2024 | BELGIQUE | N°C.20.0250.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2024, C.20.0250.F


N° C.20.0250.F
1. A. T., et
2. J. V. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre

Y. T.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La proc

édure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 ...

N° C.20.0250.F
1. A. T., et
2. J. V. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre

Y. T.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la troisième branche :
L’arrêt attaqué considère, pour dire que « l’exception de prescription sera rejetée », que « l’action originaire introduite par [la défenderesse] par citation du 29 octobre 2008 tend à entendre condamner ses parents, [les demandeurs], à lui restituer, en exécution d’une donation intervenue le 29 mars 1993, des titres de diverses sociétés », qu’« il s’agit d’une action réelle, qui se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 [de l’ancien] Code civil » et que « la citation de 2008 a donc été introduite dans le délai légal ».
La circonstance que la restitution des choses revendiquées ne puisse, en raison de leur disparition, plus être exécutée en nature est sans effet sur la prescription de l’action en revendication dans le cadre de laquelle est désormais réclamée l’exécution par équivalent de l’obligation de restitution.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la première et à la deuxième branche :
Dès lors que les motifs vainement critiqués par la troisième branche du moyen suffisent à fonder la décision de rejeter l’exception de prescription, le moyen, qui, en ces branches, est dirigé contre des considérations surabondantes de l’arrêt attaqué, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
L’arrêt attaqué constate que « le litige s’inscrit dans le cadre d’un don manuel de titres fait par [les demandeurs] à leurs quatre filles, dont [la défenderesse] » ; que « la demande originaire introduite par [celle-ci] tendait à entendre condamner ses parents à lui restituer des titres au porteur dont elle se disait propriétaire vu la donation intervenue », et que, « par un arrêt partiellement définitif prononcé le 11 octobre 2013, la cour [d’appel] […] a dit pour droit ‘que [la défenderesse] est pleine propriétaire de 5 026 titres au porteur de la société anonyme du Manil’ », que, « avant dire droit quant […] à la demande relative au paiement de la contrevaleur [de ces] titres », « dont la restitution en nature ne serait plus possible », la cour d’appel, qui a relevé dans cet arrêt que « la société du Manil […] a […] été dissoute puis liquidée », a estimé que la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge tendant « à vérifier que la liquidation de [cette] société est close, à évaluer la part qui devait revenir à [la défenderesse] et à s’enquérir des paiements faits aux anciens actionnaires en représentation de leurs avoirs dans ladite société » demeurait indispensable et a ordonné la réouverture des débats.
Après avoir relevé que, suivant « le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de liquidation » de la société du Manil du 17 mars 2003, chacune des quatre filles des demandeurs détenait alors 5 696 actions de cette société, l’expert précisant « n’avoir reçu aucune pièce ou information sur [les] transferts » de parts intervenus en faveur de celles-ci entre 1991, date de la mise en liquidation, et 2003, l’arrêt attaqué condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une somme correspondant au solde de ce qui lui revient dans le bonus de liquidation sur la base de ce nombre de parts.
L’arrêt attaqué, qui ne constate pas que les demandeurs auraient donné à la demanderesse plus de 5 026 actions de la société du Manil, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de cette décision et, n’étant dès lors pas régulièrement motivé, viole l’article 149 de la Constitution.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 174 675,53 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés à partir du 23 juin 2015, et qu’il statue sur les frais de l’expertise et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0250.F
Date de la décision : 21/11/2024
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La circonstance que la restitution des choses revendiquées ne puisse, en raison de leur disparition, plus être exécutée en nature est sans effet sur la prescription de l'action en revendication dans le cadre de laquelle est désormais réclamée l'exécution par équivalent de l'obligation de restitution.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-21;c.20.0250.f ?

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