N° P.24.1093.F
N. K. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 novembre 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est reproché à l’arrêt de dire l’opposition du demandeur non avenue, sur la base d’une motivation qui ne justifie pas légalement cette décision.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’au cours de la procédure ayant abouti à la condamnation du demandeur par défaut, l’examen de la cause a été reporté à de multiples reprises, que le prévenu a comparu, tantôt en personne tantôt par avocat, les 27 septembre 2018, 26 septembre 2019, 4 juin 2020, 18 mars 2021 et 19 mai 2022, qu’il n’a plus comparu, en personne ou par avocat, aux audiences des 2 février 2023, 17 novembre 2023 et 14 décembre 2023, qu’à cette dernière audience, à laquelle ni le demandeur ni son conseil n’ont plus été convoqués, la cause a été examinée et prise en délibéré.
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant en substance qu’au vu du nombre de remises étalées sur plus de cinq ans, il n’a pu savoir que la cause serait finalement retenue par la cour d’appel le 14 décembre 2023.
L’arrêt considère que l’absence du demandeur à partir du 2 février 2023 démontre qu’il a renoncé à comparaître et à se défendre, en manière telle que le bénéfice de l’excuse légitime ne peut lui être alloué.
Pour exclure l’excuse légitime, l’arrêt se fonde, en substance, sur les motifs suivants : d’une part, le demandeur n’a entrepris aucune démarche pendant deux ans, soit depuis le 19 mai 2022, date de la dernière audience où il a été représenté, jusqu’au 9 avril 2024, date de son opposition, pour se tenir au courant de l’évolution de la procédure ; d’autre part, les antécédents judiciaires du demandeur, déjà condamné par défaut à quatre reprises, ont démontré par le passé qu’il n’entendait pas comparaître devant la juridiction de jugement.
L’arrêt ajoute qu’à un certain moment, le demandeur a renoncé à se présenter devant la cour et à se défendre.
De ces motifs, les juges d’appel n’ont pu, eu égard au nombre de remises ayant émaillé la procédure, assigner à l’absence du demandeur le caractère d’une renonciation non équivoque au droit de comparaître.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare l’opposition non avenue ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.