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14/11/2024 | BELGIQUE | N°F.21.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2024, F.21.0048.F


N° F.21.0048.F
1. A. T., et
2. C. F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Goossens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de

domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arr...

N° F.21.0048.F
1. A. T., et
2. C. F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Goossens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le 22 octobre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En énonçant qu’« il importe […] peu que les ventes aient lieu dans un délai relativement court […] de deux mois et demi » et que « le critère d’habitude ne peut […] résulter que de la répétition des actes dans la durée », l’arrêt ne considère pas que la durée d’une activité de vente d’immeubles neufs est sans importance pour apprécier si cette activité est habituelle.
Il s’ensuit que la contradiction alléguée n’existe pas.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
En considérant qu’« il importe peu […] que les ventes aient eu lieu dans un délai relativement court, dès lors que les conditions de permanence ou d’habitude sont rencontrées, à savoir la vente successive de [six] appartements à [six] acheteurs différents », et qu’« il ressort […] à suffisance du dossier que les [demandeurs] avaient bien l’intention d’agir en tant que promoteur immobilier dans l’achat des immeubles litigieux », l’arrêt répond, en leur opposant sa propre appréciation des éléments de la cause, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient qu’il fallait, pour apprécier le caractère habituel des ventes d’immeubles neufs, tenir compte de l’absence d’autres ventes immobilières que celles en litige.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, l’arrêt ne considère pas que la durée pendant laquelle les ventes d’immeubles neufs ont lieu est sans importance pour apprécier si l’activité était habituelle.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que des ventes effectuées pendant un cours délai de deux mois et demi présentent le caractère habituel requis, s’érige contre l’appréciation de la cour d’appel, qui gît en fait.
Et la violation prétendue de l’article 44, § 3, 1°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est tout entière déduite de l’affirmation vainement alléguée que les ventes litigieuses ne constituaient pas une activité habituelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte sur la qualité d’assujetti visé à l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que revêt une personne en raison de l’exercice d’une activité habituelle de cession de bâtiments neufs.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la cinquième branche :
Par ses conclusions principales, le défendeur demandait à la cour d’appel de « dire l’appel incident recevable et fondé et, en conséquence, valider la contrainte », aux motifs que les demandeurs « agissent dans le cadre d’une activité économique de constructeurs professionnels de bâtiments au sens de l’article 12, § 2, du Code de [la taxe sur la valeur ajoutée] qui vise l’assujetti qui, d’une manière habituelle, cède à titre onéreux les bâtiments qu’il a construits, fait construire ou acquis avec application de la taxe ».
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’appel incident ne portait pas sur la décision du premier juge concernant le critère d’habitude prévu à l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En énonçant que les demandeurs « entendaient ainsi exploiter l’ensemble immobilier qu’ils avaient fait construire et faire fructifier cet investissement grâce à la perception régulière et périodique de loyers, précisant que ces immeubles étaient initialement ‘destinés à la location’ (cfr. page 3 des conclusions additionnelles et de synthèse [du demandeur]) pour être ensuite, pour une partie d’entre eux, mis en vente », l’arrêt ne décide pas que l’ensemble des appartements étaient initialement destinés à la location mais se borne à reprendre l’exposé des faits sur lesquels se fondent les demandeurs.
Il s’ensuit que la contradiction alléguée n’existe pas.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt énonce que « l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée […] dispose que ‘sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux : 3° l’utilisation par un assujetti, comme bien d’investissement, d’un bien qu’il a construit, fait construire, fabriqué, fait fabriquer, acquis ou importé autrement que comme bien d’investissement […], lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe’ » et que « l’article 12, § 2, du même code vise l’assujetti qui, d’une manière habituelle, cède à titre onéreux les bâtiments qu’il a construits, fait construire ou acquis avec application de la taxe ».
En décidant que « les [dix-huit] appartements ont tous été construits dans le cadre d’une activité de promoteur immobilier au sens de l’article 12, § 2 », précité, l’arrêt constate que la construction de ces bâtiments a ouvert le droit à la déduction de la taxe et répond aux conclusions des demandeurs visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième et à la quatrième branche :
L’arrêt énonce « partager l’avis du premier juge » fondé sur « la situation de fait », en tenant « pour acquis que […] ‘les demandeurs ont prévu dès avant l’achat du terrain sur lequel ils ont construit les bâtiments litigieux que celui-ci pourrait être scindé aisément en trois parcelles juridiquement distinctes, [que] cette prévision s’est matérialisée dans la répartition des appartements en trois blocs distincts et autonomes, [que] la survenance d’une dépense très lourde liée à la maladie d’un petit enfant n’est pas crédible faute de preuve (aucune facture, aucune trace de transferts de fonds vers des médecins ou établissements de soins), [que] le lien entre la décision de vendre et le financement de l’opération menée à titre personnel et privé (construction de deux blocs d’appartements mis en location) est par contre établi par l’absence de démonstration de la possession ou de l’emprunt de fonds suffisants pour couvrir le coût réel des trois blocs finis et habitables [et que] le demandeur […] exerçait la fonction d’administrateur délégué d’une société qui avait l’habitude de vendre des matériaux et de construire des immeubles’ ».
Il en déduit que les demandeurs « avaient bien l’intention d’agir en tant que promoteur immobilier dans l’achat des immeubles litigieux » et que « la circonstance que l’activité de la société n’ait pas immédiatement donné lieu à des reventes effectives n’ôte rien au fait qu’il existait des éléments suffisamment objectifs permettant de constater l’expression d’une volonté d’exercer une activité économique en vue de réaliser des opérations taxables de manière régulière ».
Par ces énonciations, l’arrêt répond, en leur opposant son appréciation, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que le défendeur échouait à rapporter la preuve que les immeubles étaient destinés initialement à la vente.
Pour le surplus, loin de donner une valeur probante à la déclaration du défendeur, il indique les circonstances fondant sa décision.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Quant à la cinquième branche :
Il ne suit pas des énonciations reproduites dans le moyen, en cette branche, que l’arrêt considère que tout immeuble acquis ou construit par un assujetti visé à l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée devrait nécessairement faire l’objet du prélèvement visé à l’article 12, § 1er, 3°, de ce code lorsqu’il est mis en location sans qu’il soit requis que cet immeuble ait été acquis autrement que comme bien d’investissement ou qu’il déduit le fait que les immeubles étaient destinés à la vente de la seule circonstance que les demandeurs étaient des assujettis visés à l’article 12, § 2, du code précité.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-six euros nonante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0048.F
Date de la décision : 14/11/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-14;f.21.0048.f ?

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