N° P.24.0878.F
M. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Poursuivi du chef d’ivresse au volant (prévention A) et d’imprégnation alcoolique (prévention B), avec la circonstance d’aggravation visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le demandeur s’est vu, devant le tribunal de police, acquitter de la première prévention et condamner, du chef de la seconde, à une amende de trois cents euros, à une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois assortie d’un sursis partiel, à l’obligation de réussir les examens théorique, pratique, médical et psychologique avant d’être réintégré dans le droit de conduire, ainsi qu’au placement d’un éthylotest anti-démarrage.
Rendu sur le recours du prévenu et du ministère public, le jugement attaqué met à néant la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré la seconde prévention établie. Statuant par voie de dispositions nouvelles, le tribunal d’appel a déclaré la prévention A établie et a condamné le demandeur, du chef des deux préventions réunies, aux mêmes peines et mesures que celles adoptées par le premier juge.
L’article 211bis du Code d’instruction criminelle exige que la juridiction d’appel statue à l’unanimité soit pour déclarer un prévenu coupable d’un fait dont il avait été acquitté en première instance, soit pour aggraver la peine prononcée par le premier juge.
Sans doute le jugement dénoncé n’aggrave-t-il pas la sanction infligée au demandeur. Il viole cependant la disposition visée au moyen pour avoir, sans constater l’unanimité des membres du tribunal d’appel à cet égard, déclaré le demandeur coupable de la prévention A dont le tribunal de police l’avait acquitté.
Une seule peine étant infligée au demandeur en raison tant de l’ivresse au volant que du délit d’imprégnation alcoolique, la condamnation de ces chefs a été prononcée en violation de la disposition légale susvisée.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.