N° P.24.0795.F
EURO CHIMIE INDUSTRIE, société à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Filip Soetaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire remis au greffe le 28 juin 2024.
Le 28 octobre 2024, l’avocat général délégué Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe.
Le 8 novembre 2024, la demanderesse a déposé une note en réponse.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
La demanderesse est importatrice de marchandises ; elle est poursuivie notamment pour avoir déposé des déclarations irrégulières portant sur onze lignes tarifaires comportant de fausses dénominations de marchandises.
L’arrêt attaqué déclare cette prévention établie et condamne par défaut la demanderesse au paiement d'une amende de seize mille euros, avec sursis pendant une période de trois ans, ainsi qu’à la confiscation des marchandises déclarées sous de fausses dénominations.
L’arrêt a été signifié le 5 avril 2024 à la demanderesse par pli recommandé à la poste.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
La demanderesse indique qu’elle a formé opposition à l’arrêt attaqué par exploit du 22 avril 2024 et qu’à l'audience d'introduction du 8 mai 2024, la cause a été reportée à l'audience du 6 novembre 2024.
Rendu par défaut et frappé d’opposition, l’arrêt attaqué n’est pas une décision rendue en dernier ressort et n’est dès lors pas sujet à pourvoi, conformément à l’article 418 du Code d’instruction criminelle.
Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l’examen du pourvoi, formulée dans la note en réponse.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent huit euros cinquante-trois centimes dont cent treize euros nonante et un centimes dus et trois cent nonante-quatre euros soixante-deux centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.