La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1425.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2024, P.24.1425.F


N° P.24.1425.F
E. Y.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathilde Questiaux, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Molenbeek-Saint-Jean, rue Piers, 9, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevali

er Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conc...

N° P.24.1425.F
E. Y.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathilde Questiaux, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Molenbeek-Saint-Jean, rue Piers, 9, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le moyen unique est pris, notamment, de la violation des articles 2, 3, 7, 62 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
2. Le demandeur a fait l’objet, le 28 juin 2024, d’une mesure privative de liberté d’une durée de deux mois, laquelle a été prolongée, à son échéance, pour une période équivalente.
L’arrêt relève que ce titre et sa prolongation se fondent sur les articles 27, § 3, et 29, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
3. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas censurer les décisions administratives précitées alors qu’elles sont, d’après le moyen, illégales en ce qu’elles n’indiquent pas les circonstances justifiant la mesure au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues par l’article 7 de la loi.
4. La privation de liberté d’un étranger en séjour illégal n’a pas pour finalité de perpétuer le séjour mais, s’il n’est pas régularisable, d’y mettre un terme par l’éloignement.
L’objet du contrôle de légalité n’est pas la recherche de mesures moins contraignantes comme telles, mais la vérification que de telles mesures existent qui puissent, avec la même efficacité, assurer le but légalement poursuivi par l’autorité administrative.
5. L’arrêt relève que le demandeur, de nationalité étrangère, ne détient pas de titre de séjour, a refusé, le 28 juin 2024, de s’embarquer à bord d’un vol à destination de son pays natal et pourrait prendre la fuite s’il n’était pas maintenu en vue d’assurer son rapatriement.
L’arrêt relève, en outre, que les démarches nécessaires en vue d’éloigner le demandeur ont été entamées et poursuivies avec diligence et qu’il est possible de réaliser l’éloignement dans un délai raisonnable.
6. Les dispositions visées au moyen n’obligent pas les juridictions d’instruction, ni l’autorité administrative, à détailler les mesures alternatives qui, sans priver l’étranger de sa liberté d’aller et venir sur le territoire du Royaume, préviendraient néanmoins avec la même efficacité le risque qu’il ne disparaisse dans la clandestinité.
7. Les juges d’appel ont pu, dès lors, conclure à la légalité des décisions administratives déférées à leur contrôle, en les estimant proportionnées au but prévu par la loi et conformes au principe de subsidiarité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1425.F
Date de la décision : 06/11/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-06;p.24.1425.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award