N° P.24.1294.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 31 janvier 2023, sous le numéro 2023/816, par le tribunal de police de Liège, division Liège,
en cause
G. J.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 4 septembre 2024, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 12 juin 2024, réf. EX PI 25, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement n° 2023/816 rendu contradictoirement, sur opposition, le 31 janvier 2023 par le tribunal de police de Liège, division de Liège, quant à divers faits infractionnels commis en 2020 et 2021.
Ce jugement condamne le prévenu G J., du chef de diverses préventions confondues, notamment à une peine principale de travail de 240 heures et « dit que la peine applicable en cas de non-exécution de la peine de travail sera une amende de 2.000 euros, majorée de 70 décimes et portée à 16.000 euros et une peine d’emprisonnement de 12 mois ».
Or, l’article 37quinquies , § 1er, alinéa 1er, du Code pénal dispose : « Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail ».
Partant, le juge qui, dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée, inflige à la fois une peine d'emprisonnement subsidiaire et une amende viole la disposition légale précitée .
D’une mention apposée sur le jugement, il ressort qu’il est passé en force de chose jugée.
En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
Lorsque la Cour annule une décision en application de cette disposition, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
Et lorsque la décision dénoncée inflige, dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée, à la fois une peine d'emprisonnement subsidiaire et une amende subsidiaire, la Cour l’annule avec renvoi en tant qu'elle statue sur la peine à appliquer dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée .
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler le jugement dénoncé en tant qu'il statue sur la peine à appliquer dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et renvoyer la cause ainsi limitée à un autre tribunal afin qu'il détermine la peine qui sera applicable dans cette hypothèse.
Bruxelles, le 30 août 2024.
Pour le Procureur général,
Le premier avocat général
(s) Michel NOLET DE BRAUWERE »
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Adoptant les motifs du réquisitoire,
LA COUR,
Annule le jugement dénoncé, rendu le 31 janvier 2023 sous le numéro 2023/816 par le tribunal de police de Liège, division Liège, en tant qu’il statue sur la peine à appliquer dans l’hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de police de Liège, division Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.