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04/11/2024 | BELGIQUE | N°F.22.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2024, F.22.0130.F


N° F.22.0130.F
TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l’hôtel de ville, Grand-Place, 1, inscrite à

la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.373.429,
défenderesse en cassation...

N° F.22.0130.F
TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l’hôtel de ville, Grand-Place, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.373.429,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de Waterloo, 880, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 16 septembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Pour apprécier la compatibilité d’un règlement-taxe communal avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le juge examine en premier lieu si les catégories de personnes entre lesquelles une illégalité est alléguée sont suffisamment comparables.
L’affectation de pylônes ou de mâts à une activité économique ne place pas nécessairement leurs propriétaires dans des situations comparables au regard d’une taxe communale.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt constate que le litige concerne des taxes enrôlées à la charge de la demanderesse sur la base d’un règlement communal du 18 décembre 2006 qui frappe, conformément à l’article 1er, « les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunication, d’émission de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne installés sur le territoire de la ville ».
Il considère que « le test de comparabilité à opérer dans le cadre de la vérification du principe d’égalité » entre les propriétaires de tels pylônes et ceux de pylônes supportant des enseignes publicitaires, électriques, éclairant des installations commerciales, sportives ou culturelles, ou d’éoliennes, « ne peut se réduire à la forme physique de l’objet dont la propriété rend redevable de la taxe sans prendre en compte ses autres caractéristiques telles que les fonctions qu’il remplit, les besoins qu’il permet de rencontrer, l’éventuelle activité économique à laquelle il participe ainsi que les réglementations auxquelles il doit être conforme ».
Par ces énonciations, l’arrêt considère, non que l’affectation de pylônes à une activité économique devrait dans tous les cas être prise en considération pour apprécier si leurs propriétaires constituent des catégories comparables de contribuables au regard de la taxe, mais seulement que cette affectation peut être prise en considération parmi d’autres critères pour effectuer cette appréciation.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent cinquante-trois euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0130.F
Date de la décision : 04/11/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-11-04;f.22.0130.f ?

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