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30/10/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0877.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2024, P.24.0877.F


N° P.24.0877.F
F. F. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Robin Ryckeboer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS

Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et d’imprégn...

N° P.24.0877.F
F. F. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Robin Ryckeboer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et d’imprégnation alcoolique, délit de fuite et infraction à l’article 8.3 du code de la route.
Déclarant les quatre préventions établies, le jugement décide qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse et qu’il y a lieu dès lors, par application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, de les sanctionner d’une seule peine, soit celle du délit le plus sévèrement puni.
Sur ce fondement, les juges d’appel ont condamné le demandeur à un emprisonnement d’un mois, avec sursis partiel, à une amende de cinq cents euros, également assortie d’un sursis partiel, ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire d’une durée d’un an ferme, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la condition d’avoir réussi les examens médical et psychologique.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle.
Quant à la première branche :
Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas motiver régulièrement la condamnation à une déchéance du droit de conduire, si ce n’est par la mention qu’elle est obligatoire.
Parmi les quatre infractions reprochées au demandeur, celle qui est la plus sévèrement réprimée est le délit de fuite, lequel est passible d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de deux cents à deux mille euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 38, § 1er, 5°, de la loi du 16 mars 1968 y ajoute une déchéance du droit de conduire, facultative, de huit jours à cinq ans.
La déchéance obligatoire ne fait donc pas partie du régime répressif applicable à l’infraction passible de la peine la plus lourde encourue par le demandeur.
Toutefois, il suit de l’article 39 de la loi susdite que le juge est tenu de condamner le prévenu à la peine de déchéance du droit de conduire lorsqu’il est reconnu coupable d’un délit collectif incluant des faits d’ivresse au volant, même si ceux-ci entrent en concours avec un délit dont la répression, plus sévère, ne prévoit qu’une déchéance facultative.
L’obligation de motivation spéciale n’est imposée au juge que dans la mesure où il choisit d’infliger une sanction qu’il n’était pas tenu de prononcer.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, violé aucune des dispositions visées au moyen, en se bornant à relever que la déchéance du droit de conduire doit être infligée au demandeur parce qu’elle est obligatoire.
Le moyen admet, au demeurant, que l’article 39 de la loi du 16 mars 1968 peut constituer le fondement légal de la déchéance infligée au demandeur à titre de peine obligatoire. Mais il fait grief au jugement de ne pas mentionner cet article au rang des dispositions légales applicables.
L’article 195 du Code d’instruction criminelle prescrit la mention des dispositions érigeant le fait en infraction et établissant la peine.
Les juges d’appel ont satisfait à cette obligation en visant notamment les articles 65 du Code pénal, 8.3 du code de la route, 29, § 1er, alinéa 3, 33, § 1er, 1°, 34, § 2, 1°, et 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le tribunal n’était pas tenu de citer en outre l’article 39 de la même loi, lequel ne fixe pas la peine mais enlève au juge le pouvoir d’en dispenser le coupable.
Enfin, il ne saurait se déduire, du seul visa manquant dénoncé par le moyen, une méconnaissance du droit à un procès équitable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il est reproché au jugement de ne pas motiver, autrement que de manière stéréotypée, la durée d’un an assignée à la peine de déchéance. Il lui est également fait grief de ne pas répondre aux conclusions du demandeur invoquant la nécessité de conserver son permis, et de ne pas motiver le refus d’assortir la déchéance d’un sursis.
Selon les juges d’appel, ladite peine doit être exécutoire afin que le prévenu perçoive le caractère inadmissible d’un comportement routier qui met en péril la vie et l’intégrité physique d’autrui.
Le jugement se réfère également, pour justifier la durée de la déchéance, à la gravité des infractions et à la circonstance que le demandeur a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour homicide involontaire.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0877.F
Date de la décision : 30/10/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-10-30;p.24.0877.f ?

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