N° P.24.1368.F
A. B.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 23/2, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir jugé légal son maintien en détention, alors qu’il s’appuie sur une décision administrative prise après l’expiration du précédent titre de privation de liberté : il soutient que le défendeur n’a pu, par sa décision prise le 28 juin 2024, la veille de la date d’expiration d’une décision précédente, décider que le renouvellement de la mesure sortirait ses effet jusqu’au 29 août 2024 compris, soit durant plus de deux mois ; il en déduit que ce renouvellement ayant pris cours le lendemain de la décision qui l’a ordonné, la mesure avait pris fin le 28 août 2024, de sorte que son renouvellement suivant, aux termes d’une décision du 29 août 2024, est intervenu alors que l’étranger n’était plus valablement détenu, le titre justifiant cette mesure ayant expiré la veille.
En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger en séjour irrégulier peut, en vue d’être reconduit à la frontière et aux conditions énoncées par cette disposition, être maintenu, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure et ce, pour une durée d’un maximum de deux mois. Aux conditions visées à l’alinéa 4, le ministre ou son délégué peut prolonger cette détention par période de deux mois, jusqu’à cinq mois de détention, sans préjudice du dernier alinéa.
Mais ni cette disposition ni aucune autre n’interdit au ministre ou à son délégué de prendre la décision de prolonger la détention avant le terme de la décision précédente pour autant que, ce faisant, la décision de prolongation ne produise pas d’effets durant plus de deux mois. Et aucune disposition n’interdit à ces autorités de décider que pareille décision de prolonger la détention sortira ses effets seulement à partir du terme de la décision précédente. D’où il suit que le moment de la prise de cours de la décision de prolongation prise avant l’échéance d’un précédent titre de détention n’est pas le jour de ladite décision de prolongation, mais le premier jour qui suit la date à laquelle a expiré le précédent titre.
À cet égard, le moyen manque en droit.
L’arrêt constate que la décision de prolonger la détention, prise le 28 juin 2024, a seulement produit ses effets après l’expiration, le 29 juin 2024, du titre précédent. Il ajoute que cette décision de prolongation a dès lors pu prévoir qu’elle s’appliquerait jusqu’au 29 août 2024, ce jour étant inclus, de sorte que la prolongation suivante, décidée à cette dernière date, a été prise alors que le demandeur était toujours légalement détenu.
L’arrêt est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.