N° C.24.0046.F
1. M. A., et
2. N. A., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A. A. et L. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis ; il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention.
Il ne résulte pas de cette disposition que l’action d'office appartient au ministère public chaque fois qu’une disposition d’ordre public ou concernant l’ordre public a été violée. Les exigences de l’ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier.
L’arrêt considère que, « compte tenu de [l’article précité], le ministère public, qui n’intervenait en première instance que par la voie de l’avis, dispose d’un droit d’appel dans la cause, qui intéresse l’ordre public », que « l’état des personnes est une notion d’ordre public et […] s’oppose dès lors, par son caractère notamment d’indisponibilité, à ce qu’il dépende de la seule volonté des parties de modifier à leur gré la situation particulière que leur imposent la nature et la loi », que « l’état d’une personne est la situation qu’elle occupe dans la famille ou dans la cité, et le point de vue sous lequel on l’envisage dans ces deux grands groupements de notre société », que, « à la nationalité, la parenté ou l’alliance peut aussi se joindre la notion proche, quoique distincte, de capacité », que « les effets juridiques de l’état des personnes et de la nationalité sont indissociables de l’organisation des rapports sociaux et de l’organisation de l’État », « qu’ils ont des conséquences sur différents points, dont le droit au séjour ou les conditions d’acquisition de la nationalité (voir notamment, pour les apatrides, l’article 19, § 2, [du] Code de la nationalité), qui relèvent incontestablement de l’ordre public, de sorte que la reconnaissance du statut d’apatride est susceptible de mettre en péril l’ordre public et qu’il importe de remédier à l’éventuelle reconnaissance injustifiée de la qualité d’apatride », et que « la Convention [relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954], prévoit [...] en son article 32 que ‘les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et frais de cette procédure’ ».
Il en déduit que « la reconnaissance du statut d’apatride des [demandeurs] leur permettrait d’acquérir la nationalité belge sous la seule condition d’un séjour de deux ans (article 19, § 2, [précité]) sans devoir justifier des conditions prévues par les articles 12bis ou 19, § 2, du Code de la nationalité ».
Ni de cette dernière circonstance ni d’aucune des considérations qui précèdent, l’arrêt n’a pu conclure que la reconnaissance de l’apatridie des demandeurs expose l’ordre public à un péril justifiant l’intervention d’office du ministère public.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.