N° S.22.0024.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
A. G.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour du travail de Mons.
Le 3 septembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Conformément à son article 1er, l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés a pour objet d’organiser un régime de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique, en exécution d’un quelconque contrat de louage de travail.
L’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettant en œuvre l’habilitation conférée au Roi par l’article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 50, précise les conditions sous lesquelles le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études.
Il appartient au juge judiciaire de statuer sur la contestation ayant pour objet le droit d’un travailleur salarié à cette assimilation et cette contestation relève des juridictions du travail en vertu de l’article 580, 2°, du Code judiciaire.
La constatation par la juridiction du travail de la nullité de la décision du Service fédéral des pensions pour non-respect de la motivation formelle est sans incidence sur le pouvoir de cette juridiction de statuer sur le droit du travailleur salarié à cette assimilation.
La décision qu’il appartient à la cour du travail d’examiner le droit du défendeur à cette assimilation est ainsi légalement justifiée par un motif de droit déduit des articles 144 et 145 de la Constitution.
Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967, les périodes pendant lesquelles le travailleur a fait des études peuvent être prises en considération pour les prestations prévues à l’arrêté royal n° 50.
Le paragraphe 2 précise les conditions auxquelles ce travailleur peut régulariser ses périodes d’études, pour autant qu’elles aient été sanctionnées par l’obtention d’un diplôme, d’un doctorat ou d’une qualification professionnelle.
Le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a), définit le diplôme comme étant le diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire et le diplôme de l’enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice.
L’article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 50, qui donne au Roi l’habilitation mise en œuvre par cet article 7 de déterminer les conditions de l’assimilation de périodes d’études à des périodes de travail, a été modifié par l’article 25 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension.
Il ressort des termes dudit article 7 et des travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017, qui, avec l’intitulé de cette loi, expriment la volonté du législateur d’harmoniser les conditions de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension, que, comme l’article 2, § 2, 7°, a), de la même loi qui s’applique aux pensions du secteur public, l’article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 vise les diplômes de l’enseignement universitaire ou non universitaire de plein exercice.
Sont de plein exercice les études considérées comme telles en vertu de la législation qui les organise.
Suivant l’article 47, § 1er, du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les sections de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées, 1° soit par des grades de niveau équivalent à ceux délivrés par l’enseignement supérieur de plein exercice, 2° soit par des titres spécifiques à l’enseignement supérieur de promotion sociale.
Il s’ensuit que les grades délivrés par l’enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française qui sont de niveau équivalent à ceux de l’enseignement supérieur de plein exercice constituent des diplômes de l’enseignement non universitaire de plein exercice au sens de l’article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 21 décembre 1967.
Le moyen, qui soutient que le travailleur salarié ne peut régulariser aucune période d’études sanctionnée par un diplôme de l’enseignement de promotion sociale, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-six euros vingt centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.