N° P.24.1021.F
A. D.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Samuel Rosenblatt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 203, § 2, nouveau, du Code d’instruction criminelle. Il est reproché à l’arrêt de dire l’appel du prévenu irrecevable pour cause de tardiveté, alors qu’il l’a formé avant l’expiration du délai supplémentaire de dix jours institué par la disposition légale invoquée.
L’article 203 susdit a été modifié par l’article 22 de la loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis.
En vertu du deuxième paragraphe de l’article 203, tel que remplacé par ladite loi, si le ministère public ou le prévenu interjettent appel de la décision rendue sur l’action publique, l’intimé dispose d’un délai supplémentaire de dix jours, à compter de l’expiration du délai d’appel ouvert à son adversaire, pour saisir à son tour la juridiction d’appel.
La loi du 6 décembre 2022 ayant été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2022, cette disposition est entrée en vigueur le 31 décembre de la même année.
L’arrêt constate que le jugement entrepris a été rendu le 22 novembre 2023, que le ministère public en a relevé appel le 8 décembre 2023, tandis que le prévenu n’a formé son propre recours que le 27 décembre 2023.
Il s’en déduit, selon les juges d’appel, que l’appel du prévenu est tardif puisqu’il a été formé plus de trente jours après la prononciation du jugement, délai prescrit par l’article 203, § 1er.
Mais dès lors que le ministère public était en appel, le prévenu disposait, conformément à l’article 203, § 2, nouveau, d’un délai supplémentaire courant à compter de l’expiration du délai d’appel de la partie poursuivante. Ce dernier délai ayant expiré le lundi 23 décembre 2023, le délai supplémentaire ouvert au prévenu appelant prenait fin dix jours plus tard, soit le mardi 2 janvier 2024.
D’où il suit que l’appel formé par le demandeur le 27 décembre 2023 n’était pas tardif.
C’est dès lors illégalement que la cour d’appel a déchu le demandeur de son recours.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.