N° C.24.0092.F
S. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. P.,
2. M. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 5 août 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 19 août 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l’article 1042 du même code, l’article 807 est applicable en degré d’appel.
Il suit de ces dispositions légales qu’en degré d’appel également, l’article 807 précité requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il n’est pas requis que la demande étendue ou modifiée à l’égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire.
Le jugement attaqué, qui constate que, « devant le premier juge, [la demanderesse] sollicitait la condamnation des [défendeurs] à lui payer la somme de 960 euros à titre de dommages et intérêts et qu’elle a modifié, en cours d’instance, sa demande afin d’obtenir une somme [de] 1 440 euros », que « le premier juge a fait droit à cette demande » et que, devant le juge d’appel, « elle postule, au même titre, la somme de 3 000 euros », n’a pu légalement déclarer irrecevable la demande nouvelle de la demanderesse aux motifs que, « en degré d’appel, une demande nouvelle est irrecevable lorsqu’elle vise à obtenir une condamnation en vertu d’une demande dont le premier juge n’a pas été saisi, sur laquelle il n’a pas statué ou qui n’était pas virtuellement contenue dans la demande sur laquelle ce juge s’est prononcé ou dont il a été saisi ».
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande de la demanderesse de condamner les défendeurs à lui payer 3 000 euros, qualifiée d’appel incident, et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.