La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2024 | BELGIQUE | N°C.24.0051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2024, C.24.0051.F


N° C.24.0051.F
1. D. C.,
2. C. B.,
3. A. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. D. C.,
2. G. B.,
3. C. F.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de premiè...

N° C.24.0051.F
1. D. C.,
2. C. B.,
3. A. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. D. C.,
2. G. B.,
3. C. F.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le 5 juillet 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite du défaut d’intérêt :
De ce qu’il énonce que « le motif du congé doit être réalisé dans les six mois de la libération des terres louées par le preneur », que « l’existence et la poursuite d’échanges antérieurs au congé pourraient signifier que les [demandeurs] n’ont pas exécuté leur obligation de restituer les parcelles louées » et que, les demandeurs « n’ayant pas restitué les parcelles, le délai pour réaliser le motif du congé n’aurait pas encore commencé à courir », il ne suit pas que le jugement attaqué, qui relève également que les défendeurs « expliquent que, par exemple, la parcelle C9554A a fait l’objet d’un échange avec une parcelle [d’un tiers] » et qu’il résulte de jugements des juges des saisies que « les parcelles n’avaient pas été libérées avant le 17 avril 2019 », décide que, s’agissant des parcelles litigieuses, ledit délai de six mois n’a pas commencé à courir.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 7, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, dans sa rédaction applicable, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’intention d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder en tout ou en partie l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Conformément à l’article 9, alinéa 1er, de cette loi, dans sa rédaction applicable, l’exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé à l’article 7, 1°, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
L’article 13.1 de la même loi dispose que le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour exploitation personnelle a droit à sa réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou, s'il le souhaite, aux dommages-intérêts seuls, si, sans motifs graves, plus de six mois et moins de neuf années après l'évacuation du bien, celui-ci ne se trouve pas exploité par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
Il suit de ces dispositions que l’exploitation du bien repris au preneur doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
Les échanges portant sur la culture des biens repris réalisés par le bénéficiaire du congé ne constituent pas une exploitation personnelle au sens desdites dispositions.
Le jugement attaqué, qui, statuant sur la demande en réintégration des lieux loués et en dommages et intérêts des demandeurs, relève que les demandeurs « reprochent essentiellement aux [deux derniers défendeurs] d'avoir maintenu et même, selon eux, conclu des échanges de cultures » et qu’ « ils en déduisent qu'il n'y aurait pas d'exploitation personnelle et donc que le motif du congé n'aurait pas été exécuté », déclare cette demande non fondée au motif « qu'un échange de cultures peut avoir lieu à l'initiative du bénéficiaire d'un congé pour exploitation personnelle » et que les échanges de culture ne sont pas « incompatibles avec une exploitation personnelle dans le cadre d'un congé pour exploitation personnelle », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0051.F
Date de la décision : 16/09/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-16;c.24.0051.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award