N° C.22.0331.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
B. R.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 5 juillet 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
L’alinéa 2 dispose que, sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Suivant l’alinéa 3, l'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.
L’arrêt décide en application de cet article 17 que la révision des prestations de montant minimum garanti de pension dans le secteur public de la défenderesse n’aura d’effet que pour l’avenir et annule, par conséquent, les décisions du demandeur selon lesquelles cette dernière doit rembourser les prestations perçues indument de 2011 à 2019 compte tenu de ses autres pensions belge et étrangère.
L’arrêt, qui, pour prendre cette décision, considère qu’il résulte de l’ensemble des dispositions dudit article 17 que « la révision entraînant une réduction des droits de l’assuré social n’a d’effet que pour l’avenir [et que] la récupération des allocations payées indument [n’est] pas possible, si l’assuré est de bonne foi », ce qui est le cas de la défenderesse, sans vérifier l’existence d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, viole l’article 17, alinéa 2, de la charte de l’assuré social.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille cent septante et un euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.