La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2024, C.23.0352.F


N° C.23.0352.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS, dont l’office est établi à Mons, rue des Droits de l’homme, 1,
demandeur en cassation,
contre
S. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de lâ

۪arr̻t de la Cour du 19 novembre 2021.
Le 11 juin 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé d...

N° C.23.0352.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS, dont l’office est établi à Mons, rue des Droits de l’homme, 1,
demandeur en cassation,
contre
S. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2021.
Le 11 juin 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que le demandeur n’est pas partie à la décision attaquée :
Conformément à l’article 137 du Code judiciaire, sous réserve d’exceptions étrangères à l’espèce, le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près lesquels il est établi.
Suivant l’article 143, § 1er, de ce code, il y a un procureur général près chaque cour d’appel.
L’article 144 du même code dispose que le procureur général près la cour d’appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général, qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Lorsqu’ils exercent les fonctions du ministère public, organe de l’État, ses membres n’agissent pas personnellement mais uniquement au nom de ce ministère.
Par ailleurs, tous les magistrats du ministère public auprès d’une juridiction constituent indivisiblement le ministère public de cette juridiction.
Il s’ensuit, d’une part, que, en règle, les fonctions du ministère public sont exercées près chaque cour d’appel par le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux et les substituts du procureur général près cette juridiction, agissant indivisiblement, lors même qu’une affaire y est renvoyée ensuite de la cassation d’un arrêt rendu dans un autre ressort, d’autre part, qu’est indifférente pour la régularité de la procédure la circonstance que le magistrat du ministère public territorialement compétent déclare agir en représentation d’un homologue territorialement incompétent.
Il ressort des pièces de la procédure que, après que la cause a été renvoyée devant la cour d’appel de Mons par l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2021 cassant l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la cour d’appel de Liège en cause du procureur général de Liège et du défendeur, le siège du ministère public a été occupé, à chaque audience de la cour d’appel de Mons, par un avocat général ou un substitut du procureur général de Mons qui, tout en déclarant agir en représentation du procureur général de Liège, a signé des conclusions jointes au dossier de la procédure, y a déposé des pièces et a été entendu.
L’arrêt attaqué est rendu en cause du « procureur général près la cour d’appel de Liège [...], représenté par [un] avocat général près la cour d’appel de Mons ».
Il suit du tout que le procureur général de Mons est partie à l’arrêt attaqué.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Il résulte de la réponse à la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, d’une part, que le demandeur est partie à la cause et a rempli les devoirs de son office en exerçant les droits liés à cette qualité devant la cour d’appel de Mons, d’autre part, qu’il lui est loisible d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
Il s’ensuit que la circonstance que cet arrêt retient le procureur général près la cour d’appel de Liège comme partie à la cause ne cause pas grief au demandeur.
Ce dernier étant sans intérêt à critiquer cette décision, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer l’appel du ministère public irrecevable alors que l’article 138bis du Code judiciaire lui permet d’agir d’office dans les cas spécifiés par la loi, mais s’abstient d’indiquer quelle loi particulière permettrait au procureur général d’agir d’office contre le défendeur, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen, qui se borne à critiquer la motivation de l’arrêt attaqué, est étranger à la violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’interdiction de la discrimination.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué énonce que « l’affirmation générale et péremptoire suivant laquelle une ‘certaine catégorie d’étrangers, en l’occurrence les Palestiniens’, met ‘en péril l’ordre public par l’utilisation du statut d’apatride [...] pour obtenir un accès plus facile à la nationalité belge’, ‘sans devoir faire la preuve d’aucune intégration’, apparaît contraire à l’article 14 [précité], qui prohibe toute différence de traitement fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation », de sorte qu’il « ne peut [...] attribuer aucune valeur ni reconnaître aucun effet à l’allégation suivant laquelle toutes les personnes originaires de la Palestine qui sollicitent en Belgique la reconnaissance du statut d’apatride accompliraient cette démarche dans le but exclusif d’obtenir un accès plus facile à la nationalité belge ».
Ces énonciations permettent à la Cour d’exercer son contrôle de l’application dudit article 14.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse et l’État belge aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de trente euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de deux cent cinquante euros soixante-neuf centimes en débet envers la partie défenderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0352.F
Date de la décision : 28/06/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-28;c.23.0352.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award