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21/06/2024 | BELGIQUE | N°F.23.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2024, F.23.0098.F


N° F.23.0098.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Melina Mercouri, 1, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Pierre Yernaux, établie à Mons, rue de Nimy, 65/D8,
demandeur en cassation,
contre
1. M. C. B., et
2. J. L.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Frédéric Collin, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabi

net est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de la Vallée, 27/3.
I. La procédure devant l...

N° F.23.0098.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Melina Mercouri, 1, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Pierre Yernaux, établie à Mons, rue de Nimy, 65/D8,
demandeur en cassation,
contre
1. M. C. B., et
2. J. L.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Frédéric Collin, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de la Vallée, 27/3.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le 28 mai 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la procédure :
En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Les dépens de la signification du mémoire en réponse, qui n’oppose pas de fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, seront délaissés aux défendeurs.
Sur le moyen :
Suivant l'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, pour les dividendes d'origine française qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source au taux de 15 p.c. conformément à l'article 15, § 2, b), de cette convention et qui sont recueillis par des personnes physiques résidentes de la Belgique, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier belge perçu au taux normal, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant net.
Il suit de cette disposition, qui impose à la Belgique d'accorder à ses résidents fiscaux le droit d'imputer une quotité forfaitaire d'impôt étranger sur l'impôt belge, y compris lorsque ce dernier est perçu exclusivement par la voie du précompte mobilier, afférent à leurs dividendes d'origine française ayant subi un impôt à la source, qu'il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit.
L’arrêt constate que les défendeurs, « résidents belges, sont titulaires de deux comptes-titres constitués d'actions et de fonds français, qui sont générateurs de dividendes », qu’« ils ont perçu, par l'intermédiaire de la banque ING, des dividendes sur lesquels une retenue à la source a été opérée par la France, [qu’] une seconde retenue a été effectuée par la banque ING, en sa qualité de premier intermédiaire en Belgique, au titre de précompte mobilier de 25, 27 ou 30 p.c., selon les années, pour un montant total de 40 159,67 euros », et que « ces dividendes n'ont pas été repris par les bénéficiaires […] dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ».
Par ces constatations, dont il ressort que les défendeurs sont des personnes physiques, habitantes du Royaume, ayant perçu des dividendes d’origine française qui ont effectivement supporté une retenue à la source en France et ont donné lieu à la perception par voie de précompte de l’impôt dû en Belgique, l’arrêt justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs la quotité forfaitaire d’impôt étranger pour les années 2014 à 2017.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse aux défendeurs les dépens de la signification du mémoire en réponse ;
Condamne le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-huit centimes envers le demandeur, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de mille deux cent septante-quatre euros cinquante-six centimes envers les défendeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.23.0098.F
Date de la décision : 21/06/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-21;f.23.0098.f ?

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