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10/06/2024 | BELGIQUE | N°S.23.0050.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2024, S.23.0050.F


N° S.23.0050.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
M. R.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, d

ont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domic...

N° S.23.0050.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
M. R.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour du travail de Liège.
Le 7 mai 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Aux termes de l’article 45, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.
L’article 48, § 1er, du même arrêté royal autorise le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45 à bénéficier d’allocations, diminuées en fonction du revenu de l’activité conformément à l’article 130, à la condition 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations, 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié et ce, durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations, 3° qu'il exerce cette activité à certaines heures et 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité dans certaines professions.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus covid-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 2020, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur temporaire peut, dans la période qui s'étend du 1er février 2020 au 31 août 2020 inclus et du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 inclus, sans qu'il doive satisfaire aux conditions de l'article 48, § 1er, du même arrêté royal, exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu'il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire à la suite du virus covid-19.
Cette disposition vise le premier jour de la période de chômage temporaire consécutive au virus covid-19 concernée par l’indemnisation sollicitée, quand bien même le travailleur aurait connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire à la suite de ce virus.
L’arrêt constate que la défenderesse travaillait en exécution d’un contrat de travail dans le secteur de l’horeca, qu’elle a demandé les allocations de chômage temporaire à partir du 14 mars 2020, qu’une mesure de confinement a été décidée en réaction à la pandémie de covid-19 qui a entraîné la fermeture des établissements de l’horeca à partir du 18 mars 2020, qu’elle a repris le travail du 23 juin 2020 jusqu’à la fin du mois d’octobre avec neuf jours de chômage indemnisé en septembre et octobre, qu’elle a commencé le 5 novembre 2020 une activité accessoire indépendante visée par l’article 45, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et qu’elle a à nouveau bénéficié des allocations de chômage temporaire à partir du 12 novembre 2020 jusqu’au mois de mai 2021.
En considérant que la défenderesse a exercé l’activité accessoire, à partir du 5 novembre 2020, avant le premier jour où elle a été mise en chômage temporaire à la suite du virus covid-19, ce premier jour étant le 12 novembre 2020, l’arrêt fait une exacte application de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Les considérations vainement critiquées par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de l’arrêt de rétablir la défenderesse dans ses droits aux allocations de chômage du 5 novembre 2020 au 31 mai 2021.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent septante-quatre euros soixante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0050.F
Date de la décision : 10/06/2024
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-10;s.23.0050.f ?

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