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05/06/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0803.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2024, P.24.0803.F


N° P.24.0803.F
G. Fr.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 30 mai 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 5 juin 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a

fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Placé sous mandat d’arrêt l...

N° P.24.0803.F
G. Fr.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 30 mai 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 5 juin 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Placé sous mandat d’arrêt le 10 décembre 2022 du chef d’organisation criminelle, corruption et blanchiment, le demandeur a été remis en liberté sous conditions par une ordonnance du juge d’instruction de Bruxelles du 9 mai 2023, laquelle a fixé à trois mois la durée de validité des conditions imposées.
Le magistrat instructeur a prolongé les conditions susdites par ordonnances rendues successivement les 26 juillet, 27 octobre et 22 décembre 2023, 6 février et 21 mars 2024.
Le 20 mars 2024, le demandeur a déposé une requête sollicitant le retrait des conditions.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la chambre du conseil a dit la requête sans objet au motif que les conditions dont le retrait est sollicité ont été prolongées par la nouvelle ordonnance prise le 21 mars 2024, soit le lendemain du dépôt de la requête.
Statuant sur l’appel du demandeur, la chambre des mises en accusation a confirmé la décision d’après laquelle la requête n’a plus d’objet.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 du Protocole n° 4 à la Convention, ainsi que de l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Selon le demandeur, la chambre des mises en accusation n’a pu dire sa requête dénuée d’objet, sans vider de sa substance le recours institué par l’article 36, § 1er, alinéa 4, précité, et priver le demandeur du droit à l’exercice d’un recours, celui de solliciter le retrait ou la modification des conditions.
En vertu de l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, l’inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées par le juge d’instruction. Il peut aussi demander d’être dispensé des conditions ou de certaines d’entre elles. L’alinéa 5 de l’article susvisé prévoit qu’il est statué sur la demande dans les cinq jours par la chambre du conseil et qu’à défaut, les mesures ordonnées deviennent caduques.
L’article 37 de ladite loi ouvre, contre les décisions prises en application des articles 35 et 36, les mêmes recours que les décisions prises en matière de détention préventive.
L’appel formé par l’inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil refusant le retrait ou la modification des conditions mises à sa libération, saisit la chambre des mises en accusation d’une pleine juridiction quant à l’examen de la demande relative à ces conditions. L’émission, par le magistrat instructeur, d’une nouvelle ordonnance de prolongation des conditions n’enlève pas son objet à la demande visant leur retrait.
En décidant le contraire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0803.F
Date de la décision : 05/06/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-06-05;p.24.0803.f ?

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