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29/05/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0266.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2024, P.24.0266.F


N° P.24.0266.F
AL C. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jacques Willocq et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation d...

N° P.24.0266.F
AL C. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jacques Willocq et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen médical sans s’être prononcés à l’unanimité.
L’obligation de réussir un examen médical, qui interdit à la personne concernée de conduire un véhicule automoteur aussi longtemps qu’il n’y est pas satisfait, est plus sévère que la décision qui limite la validité du permis de conduire à l’usage d’un véhicule équipé d’un système éthylotest antidémarrage.
Le jugement entrepris remplace la seconde mesure de sûreté par la première, sans constater qu’il est rendu à l’unanimité des membres du tribunal.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’analyser le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
La déclaration de culpabilité et la peine prononcée du chef de la prévention déclarée établie n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux mesures de sûreté.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les mesures de sûreté ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0266.F
Date de la décision : 29/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-29;p.24.0266.f ?

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