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29/05/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1560.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2024, P.23.1560.F


N° P.23.1560.F
L. X.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau du Liège-Huy,
contre
D. G.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwe

re a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue...

N° P.23.1560.F
L. X.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau du Liège-Huy,
contre
D. G.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué statue sur les appels formés par le demandeur et le ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui condamne le prévenu du chef de coups ou blessures volontaires, aggravés de la circonstance visée à l’article 400 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 200 euros, augmentée des décimes additionnels, avec un sursis probatoire à l’exécution desdites peines pour une durée de trois ans.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 1138, 4°, du Code judiciaire.
Il reproche à l’arrêt, qui confirme lesdites peines, de porter le délai d’épreuve en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à cinq ans alors que les juges d’appel ont constaté un dépassement du délai raisonnable, contrairement au premier juge.
Selon le demandeur, en raison dudit constat, la cour d’appel ne pouvait aggraver la peine par la prolongation susdite ou, à tout le moins, elle s’est contredite.
Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement, qu’il relève, du délai raisonnable.
Lorsque cette circonstance n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi conformément à l’article 21ter précité, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure.
Lorsque les juges d’appel constatent, en réformant la décision du premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils doivent réduire la peine qu’ils prononcent par rapport à celle qu’ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle que le premier juge a retenue.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Il ressort de l’arrêt que la prévention reprochée au demandeur consiste dans le fait, pour celui-ci, d’avoir volontairement dirigé son véhicule, à la suite d’une première altercation avec le défendeur, en direction de ce dernier et de l’avoir percuté, de telle sorte que le défendeur s’est retrouvé sur le capot du véhicule pour ensuite tomber au sol.
Après avoir écarté, comme inopportune, la possibilité de prononcer une peine inférieure au minimum légal ou une simple déclaration de culpabilité, les juges d’appel ont indiqué qu’ils se borneraient à infliger une peine réduite de manière réelle et mesurable.
L’arrêt motive le choix et le degré de la peine en relevant notamment les éléments suivants :
- l’inadéquation de la peine de travail sollicitée qui n’est pas de nature à faire prendre conscience au demandeur du caractère hautement fautif de son comportement et ne peut donc atteindre l’effet curatif et dissuasif recherché à long terme ;
- la gravité des faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychique et morale de la victime ;
- la nécessité de faire comprendre au demandeur que le recours à la violence ne peut être toléré comme mode de règlement des conflits, ainsi que la nécessité de lui imposer de mesurer concrètement sur son patrimoine la gravité et l’inanité de son comportement.
L’arrêt énonce que les peines choisies par le premier juge correspondent au seuil légal fixé par l’article 400 du Code pénal et il considère que ce seuil répond aux nécessités d’une juste répression. Il ajoute que, au vu de la nature des faits, un dispositif probatoire s’impose pour contrôler l’amendement du demandeur, qu’un rappel strict de la loi est indispensable et qu’il y a lieu d’éviter la réitération de faits semblables qui engendrent un sentiment croissant d’insécurité dans la population. L’arrêt précise encore que les conditions probatoires spécifiques doivent notamment permettre d’inciter le demandeur à se montrer à l’avenir respectueux de la personne d’autrui et de juguler son impulsivité, tout en permettant un contrôle étroit de ses efforts d’amendement et de ses addictions.
Par ces considérations, qui indiquent que la cour d’appel a infligé le minimum légal de la peine choisie pour les faits jugés graves et inadmissibles, ce qui implique que la réduction est réelle et mesurable, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 37quinquies et 37septies du Code pénal.
Il soutient qu’en décidant de ne pas prononcer une peine de travail au motif que celle-ci ne peut atteindre l’effet curatif et dissuasif recherché à long terme, les juges d’appel se sont écartés de l’esprit de la loi, dès lors que le législateur a entendu offrir ainsi une alternative crédible à l’emprisonnement et ne considère pas la peine de travail comme une faveur.
Selon le demandeur, la peine n’est ainsi pas légalement justifiée.
Parmi les peines que la loi lui permet de prononcer, le juge apprécie souverainement la nature de celle qui, eu égard aux éléments concrets de la cause, lui paraît être la plus adéquate à infliger au prévenu.
En tant qu’il conteste le principe même de cette appréciation, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, conformément à l’article 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle, le jugement indique d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de ce choix.
Par les motifs repris en réponse au premier moyen, l’arrêt indique de manière précise les raisons qui ont déterminé les juges d’appel à ne pas choisir la peine de travail mais à infliger au demandeur une peine d’emprisonnement et une amende.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le défendeur, statue
1. sur le principe de la responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
2. sur l’étendue du dommage :
L’arrêt confirme le jugement entrepris qui alloue au défendeur une indemnisation provisionnelle et désigne un expert, et il renvoie la cause au premier juge.
Pareille décision n’est pas définitive.
Partant, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-huit euros nonante-neuf centimes dont cent treize euros nonante et un centimes dus et quarante-cinq euros huit centimes de frais de signification du pourvoi couverts par l’assistance judiciaire.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1560.F
Date de la décision : 29/05/2024
Type d'affaire : Droit international public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-29;p.23.1560.f ?

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