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24/05/2024 | BELGIQUE | N°D.23.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2024, D.23.0016.F


N° D.23.0016.F
P. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et assisté par Maître Gilles Geni

cot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontai...

N° D.23.0016.F
P. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et assisté par Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 11 juillet 2023 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article 14, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, les agents immobiliers dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une ou de plusieurs des peines disciplinaires suivantes : a) l'avertissement ; b) le blâme ; c) la suspension ; d) la radiation.
En vertu de l’article 62, § 1er, de l’arrêté du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.
L’effacement d’une peine disciplinaire n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ultérieure, de la circonstance que la personne poursuivie a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé, pour autant qu’elle n’ait pas égard au taux de la sanction qui a été effacée.
Après avoir fait siens les motifs de la décision de la chambre exécutive d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers, constatant que le demandeur s’était vu infliger un avertissement par décision du 22 août 2017 et considérant que les griefs n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 reprochés au demandeur étaient établis, la décision attaquée considère que ceux-ci « [justifient] à eux seuls […] une sanction de suspension effective sur la base tant de leurs répétitions que de l'avertissement préalable déjà adressé à l'intéressé pour des retards récurrents ou non-paiement de collaborateurs », que « l'usage inapproprié du compte tiers ne peut être banalisé compte tenu de la nécessaire protection des consommateurs, [le demandeur] invoquant en vain une méconnaissance des règles alors que celles-ci ont été maintes fois rappelées par l'Institut, [que], à nouveau, ce dysfonctionnement, à lui seul, est de nature à justifier une sévère suspension effective » et que « l’insuffisance répétée de suivi de formation professionnelle illustre également [la] désinvolture [du demandeur] quant au respect de ses obligations », et décide qu’« en fonction de ces éléments, [elle prononce] une sanction de suspension de six mois non assortie d'un sursis compte tenu de l'importance des manquements répétés attestant d'un manque de transparence, de la négligence affichée, de la mise en péril des garanties des tiers, du manque de respect des confrères et du non-respect des règles élémentaires de la profession, le tout assorti, malgré les mises en garde, d'une absence de prise de conscience de l'inadéquation des comportements reprochés ».
La décision attaquée, qui se borne à fonder l'absence d'amendement du demandeur sur l'existence d'un passé disciplinaire résultant d'une décision prononcée en 2017, à l'exclusion de toute prise en compte du taux de la sanction disciplinaire ainsi effacée, justifie légalement sa décision d'infliger au demandeur une sanction de six mois de suspension de l'exercice de sa profession.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012, la chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause en matière disciplinaire.
Il suit de cette disposition que, sur le seul appel de l’agent immobilier poursuivi, la chambre d’appel peut réformer la décision de la chambre exécutive qui déclare un grief mis à sa charge non fondé et aggraver la sanction disciplinaire infligée.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont violés lorsque la chambre d'appel aggrave la sanction disciplinaire qui a été prononcée par la chambre exécutive ou déclare fondé un grief qui n’a pas été retenu par cette dernière, sans en avoir averti au préalable l’agent immobilier ayant interjeté appel, dès lors qu'en application de l'article 60 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012, la possibilité d'aggraver la sanction est inhérente au fait d'interjeter appel et est, par conséquent, prévisible.
Et la violation prétendue de l’article 149 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de cette disposition de droit international et de ce principe général du droit.
Pour le surplus, la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l’application de règles de procédure différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances au moins partiellement différentes n’est pas discriminatoire en soi.
Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l’application de ces règles de procédure allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.
Ni la circonstance que la chambre d’appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers puisse réformer la décision de la chambre exécutive qui déclare un grief mis à charge de la personne poursuivie non fondé et aggraver la sanction disciplinaire infligée à cette dernière ni celle que cette réformation ne requiert que la majorité des voix des membres de la chambre d’appel n’entraîne une limitation disproportionnée des droits de l’agent immobilier interjetant appel de la décision de la chambre exécutive.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-cinq euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.23.0016.F
Date de la décision : 24/05/2024
Type d'affaire : Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-24;d.23.0016.f ?

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