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24/05/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2024, C.23.0138.F


N° C.23.0138.F
V. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre

2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat généra...

N° C.23.0138.F
V. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 203, § 1er, de l’ancien Code civil, les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants.
En vertu de l’article 1321, § 1er, 2°, du Code judiciaire, toute décision judiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er, de l’ancien Code civil, indique les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués.
L’arrêt relève que, « par application de la méthode Renard, sur [la] base de l’âge de l’enfant, d’une capacité contributive mensuelle estimée à 2 870 euros dans le chef [du défendeur] et à 1 420 euros dans le chef de [la demanderesse], du montant des allocations familiales perçu par [la demanderesse], soit 199,35 euros par mois [et] de la charge d’‘hébergement’, étant entendu que [l’enfant] est hébergée exclusivement par [la demanderesse, le défendeur] devrait verser à [la demanderesse] 480,60 euros par mois selon le calcul » qu’il indique.
Relevant qu’« il s’agit d’une révision de [la] part contributive, [que], pour fixer le montant de 130 euros par mois en 2017, le premier juge s’était basé sur une capacité contributive de [la demanderesse] de 900 euros par mois et une capacité contributive [du défendeur] de 2 000 euros par mois, [que l’enfant] était alors hébergée 25 p.c. du temps chez [le défendeur, que les] revenus des parties [ont augmenté] de plus ou moins 45 p.c. [et que le défendeur] n’héberge plus [l’enfant] », il considère que « le logiciel [relatif à la méthode Renard] tient compte d’un budget brut d’un montant de 914,72 euros par mois, ce qui paraît excessif au vu du coût réel d’un enfant de 15 ans même si [la demanderesse] n’évalue pas [ce] coût réel, [et que], au vu de l’ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels [du défendeur et de la demanderesse], de l’hébergement exclusif de [l’enfant] chez [la demanderesse], ainsi que des frais ordinaires inhérents à cet hébergement à charge de [la demanderesse], de l’âge de l’enfant et de ses besoins, et compte tenu des résultats [de la méthode Renard], il y a lieu de condamner [le défendeur] à verser à [la demanderesse] à titre de part contributive dans les frais d’éducation et d’entretien de leur enfant un montant de 350 euros par mois du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 ».
L’arrêt, qui, pour fixer la contribution alimentaire à 350 euros par mois, estime excessif un budget mensuel de 914,72 euros pour un enfant de 15 ans, mais n’indique pas le montant de celui qu’il estime correspondre au coût réel de cet enfant, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision de fixer à 350 euros par mois la contribution alimentaire du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 entraîne celle de la décision de diminuer ce montant de 75 euros à partir du 1er septembre 2021, qui en est la suite.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0138.F
Date de la décision : 24/05/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-24;c.23.0138.f ?

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