N° P.23.1050.F
H. N.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Isabelle Slaets, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
N’C. H.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 432 du Code pénal.
Le moyen reproche à l’arrêt de dire établie la prévention de soustraction d’un enfant mineur à la garde des personnes désignées par l’autorité compétente, sans décrire le comportement concret qui constitue la transgression incriminée.
La demanderesse soutient en conséquence ne pas être informée des raisons retenues par la cour d’appel pour la déclarer coupable. Elle en déduit que ce même manquement ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Mais l’arrêt considère que la demanderesse a fait sciemment obstacle à l’exécution de l’ordonnance du 15 février 2012 statuant sur la garde de sa fille, que celle-ci a été maintenue au Maroc avec sa mère, et que la partie civile n’a pas pu exercer le droit d’hébergement principal qui lui avait été accordé.
La rétention de l’enfant à l’étranger caractérise l’existence du comportement ayant empêché l’exécution de la mesure judiciaire prise à son égard.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt déclare établie à charge de la demanderesse la prévention d’avoir soustrait sa fille mineure à la garde de celui à qui elle avait été judiciairement confiée, avec les circonstances, d’une part, que la coupable a retenu indûment l’enfant hors du territoire du Royaume et, d’autre part, qu’elle a caché l’enfant pendant plus de cinq jours à celui qui avait le droit de le réclamer.
Le moyen fait valoir que la seconde circonstance aggravante n’a pas été légalement déclarée établie, dès lors qu’il ressort des constatations de l’arrêt que la dissimulation de l’enfant est antérieure à la période délictueuse telle que limitée par la cour d’appel.
Mais pour infliger à la demanderesse une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la moitié, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la circonstance que l’enfant a été caché durant plus de cinq jours.
La peine étant légalement justifiée sur le fondement de l’article 432, §§ 1 à 3, du Code pénal, le moyen, qui critique la décision relative à la seconde circonstance aggravante, mais laisse intacte celle relative à la première, ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.