N° P.23.0698.F
B. G.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jacques Willocq et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 187 du Code d’instruction criminelle. Selon le demandeur, en retenant à sa charge la circonstance aggravante visée à l’article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière alors que, par défaut, le premier juge avait retenu celle visée à l’alinéa 1er de la même disposition, et alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de cette décision rendue par défaut le 12 mars 2020, les juges d’appel ont méconnu l’effet relatif de l’opposition que le demandeur avait formée contre elle.
Lorsque le ministère public n'a pas interjeté appel d'un jugement rendu par défaut, le juge d'appel ne peut, sur l'appel du ministère public formé contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, aggraver la situation de ce dernier par rapport au jugement rendu par défaut.
Aux termes du jugement rendu par défaut par le tribunal de police de Bruxelles, le demandeur a été condamné, en état de récidive spéciale et avec circonstance aggravante de ce chef, pour avoir conduit un véhicule en état d’ivresse et d’intoxication alcoolique (préventions A et B), à une peine d’emprisonnement d’un an, à une amende de quarante mille euros et à une déchéance du droit de conduire à titre définitif. Il a également été condamné par le même jugement, en état de récidive spéciale et avec circonstance aggravante de ce chef, pour avoir conduit en dépit d’une déchéance du droit de conduire et sans avoir réussi les examens imposés en vue de la réintégration dans ce droit (préventions C et D), à une peine d’emprisonnement de trois mois, à une amende de huit mille euros et à la déchéance du droit de conduire à titre définitif. Enfin, le demandeur a été condamné du chef de trois infractions au code de la route (préventions E, F et G), à deux amendes de huit cents euros et à une amende de quatre cents euros, ainsi qu’à la déchéance du droit de conduire pendant un mois.
Le demandeur a formé opposition contre ce jugement dont le ministère public n’avait pas relevé appel.
Sur l’appel du procureur du Roi contre le jugement rendu sur opposition, le tribunal correctionnel a infligé au demandeur, du chef des préventions A, B, E, F et G réunies, une peine d’emprisonnement d’un an, une amende de quatre mille euros et une déchéance du droit de conduire pendant trois ans, la réintégration dans ce droit étant, d’une part, subordonnée à l’obligation de réussir les examens théorique, pratique, médical et psychologique et, d’autre part, limitée durant trois ans à l’usage de véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage, outre l’obligation d’observer plusieurs conditions. Le jugement attaqué a ensuite condamné le demandeur, du chef des faits des préventions C et D, à une amende de quatre mille euros et à une déchéance du droit de conduire pendant un an, la réintégration dans ce droit étant subordonnée à l’obligation de réussir les quatre examens précités.
Ainsi, le jugement attaqué a réduit, respectivement, la durée du total de l’emprisonnement infligé, le nombre et le montant des amendes appliquées, et le nombre ainsi que la durée des déchéances du droit de conduire prononcées.
Pour le surplus, selon le demandeur, le juge ne peut pas constater dans le chef du prévenu opposant un état de récidive fondé sur une disposition légale sur laquelle la décision par défaut n’a pas statué.
Mais, à la différence de la récidive de droit commun, l’indication, par les juges d’appel, de la disposition sur laquelle reposent les décisions d’imposer des déchéances du droit de conduire est sans effet sur leur exécution.
Ainsi, le tribunal n’a pas aggravé la situation du demandeur en comparaison avec celle qui résultait, pour lui, du jugement rendu par défaut.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Enfin, en tant qu’il postule, d’une part, que, sans cette référence à une disposition qui réprime plus sévèrement le condamné en cas de double récidive spéciale qu’en cas de première récidive, les juges d’appel lui auraient infligé une peine moins lourde, et, d’autre part, que si le demandeur devait à l’avenir se rendre coupable d’une nouvelle infraction visée à l’article 38, § 6, de la loi, il se trouverait en état de triple récidive spéciale, ce qui l’exposerait à une sanction plus sévère, le moyen, qui procède d’hypothèses, est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.