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17/05/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0499.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2024, C.23.0499.F


N° C.23.0499.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
D. N.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu
le 15 mars 2023 par le tri

bunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 30 avril 2024, l’a...

N° C.23.0499.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
D. N.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu
le 15 mars 2023 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 30 avril 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Il ne suit pas des motifs du jugement attaqué reproduits par le moyen que ce jugement considère que le jugement non attaqué du 1er octobre 2021 décide que la méthode de la capitalisation s’applique pour calculer l’indemnité due en réparation du dommage ménager permanent du défendeur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte du jugement attaqué, manque en fait.
Quant à la seconde branche :

Dans la mesure où il fait grief au jugement attaqué de refuser à tort de répondre aux moyens de la demanderesse et de décider à tort d’appliquer
la méthode de la capitalisation pour calculer l’indemnité due en réparation du dommage ménager permanent du défendeur, le moyen, qui, en cette branche, dénonce une illégalité étrangère à la règle de forme de l’article 149 de la Constitution, est irrecevable.
Pour le surplus, celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Le juge, qui considère que la valeur journalière de l’activité ménagère de la victime est susceptible de varier dans le temps en raison de modifications dans sa sphère familiale, apprécie si ces variations permettent une évaluation du dommage par unité de temps.
La circonstance que les éléments produits ne permettent pas de déterminer l’évolution de la sphère familiale de la victime n’exclut pas en soi l’évaluation de son dommage par la méthode de la capitalisation.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-sept euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0499.F
Date de la décision : 17/05/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-17;c.23.0499.f ?

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