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13/05/2024 | BELGIQUE | N°S.23.0070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2024, S.23.0070.F


N° S.23.0070.F
J. D.,
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroek, 35, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0208.044.709,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture, des Réform

es institutionnelles, du Renouveau démocratique et chargé des Relations avec le Parlemen...

N° S.23.0070.F
J. D.,
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroek, 35, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0208.044.709,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles, du Renouveau démocratique et chargé des Relations avec le Parlement, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 avril 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué considère que « la demande [du demandeur] vise en substance à obtenir la valorisation de ses années de carrière OSSOM dans le calcul de sa pension de retraite d’indépendant [et] des dommages et intérêts à charge [du second défendeur] en raison de l’absence de transposition de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 1987 dans la loi du 15 mai 1984 et ce, en violation de l’article 266 (ex é, 176) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Dès lors qu’il ne critique pas cette considération dont l’arrêt attaqué déduit que « les prétentions [du demandeur] ont déjà donné lieu à une décision judiciaire définitive passée en force de chose jugée » et qu’elles « sont en substance les mêmes que celles qu’il avait soumises à la cour d’appel de Bruxelles dans le cadre de [la] procédure [ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2018] », le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties.
L’article 25 de ce code dispose que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
L'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la réitération de la demande, n'a lieu qu'entre les parties à la décision.
Si les tiers peuvent se prévaloir de sa force probante, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, à l'égard des parties à cette décision, ils ne peuvent leur opposer l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande contre eux.
L’arrêt attaqué, qui, après avoir dit irrecevable la demande du demandeur contre le second défendeur en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles, dit irrecevable la demande dirigée contre le premier défendeur au motif que, « même si son action n’était pas à l’époque dirigée contre [le premier défendeur] mais seulement contre [le second défendeur, le premier défendeur] peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel, dès lors que la présente action se fonde sur un même contexte factuel et juridique », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’appel du demandeur contre le premier défendeur et sur les dépens entre ces parties ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et, conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le premier défendeur à l’autre moitié des dépens et à la moitié de la contribution au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-sept euros cinquante-sept centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0070.F
Date de la décision : 13/05/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-13;s.23.0070.f ?

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