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10/05/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2024, C.23.0098.F


N° C.23.0098.F
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, en abrégé Fedasil, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis

à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20,
défenderesse en cassation,
représent...

N° C.23.0098.F
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, en abrégé Fedasil, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
COFINIMMO, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 58, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0426.184.049,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première et à la troisième branche :
En vertu de l’article 13 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, le développement de la région de Bruxelles-Capitale est conçu et l’aménagement de son territoire est fixé par des plans, dont le plan régional d’affectation du sol.
Suivant l’article 24, alinéa 2, 2°, de ce code, le plan régional d’affectation du sol indique l’affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s’y rapportent.
Conformément à l’article 28, inscrit dans la partie II du code, ce plan a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
L’article 98, § 1er, 5°, a), du code définit la destination d’un bien bâti ou non bâti comme étant la fonction à laquelle le bien doit être employé d’après le permis de bâtir ou d’urbanisme ou, à défaut de permis ou d’informations à ce sujet dans le permis, l’affectation donnée au bien par des plans, dont le plan d’affectation du sol.
L’article B de l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol, qui énonce les prescriptions particulières aux zones d’habitat, prévoit que les zones d’habitation à prédominance résidentielle sont affectées au logement et qu’elles peuvent aussi être affectées aux équipements d’intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont la surface de plancher de l’ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 250 mètres carrés.
L’article L du plan régional d’affectation du sol, qui contient le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, définit le logement comme étant un ensemble de locaux ayant été conçus pour l’habitation ou la résidence d’une ou plusieurs personnes, pour autant qu’une autre affectation n’ait pas été légalement implantée, y compris les maisons de repos et les lieux d’hébergement agréés ou subventionnés, et à l’exclusion des établissements hôteliers.
Le même article L contenant le glossaire définit l’équipement d’intérêt collectif ou de service public comme étant la construction ou installation qui est affectée à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus et de morale laïque, et également les missions diplomatiques, les postes consulaires de carrière des États reconnus par la Belgique ainsi que les représentations des entités fédérées ou assimilées de ces États ; sont exclus les locaux de gestion ou d’administration des autres services publics.
Il ne se déduit ni de ces dispositions du glossaire ni d’aucune des autres dispositions précitées qu’un local conçu pour l’habitation ou la résidence constitue, quelles que soient ses caractéristiques, nécessairement du logement et en aucun cas un équipement d’intérêt collectif ou de service public.
Le moyen, qui, en ces branches, soutient tout entier le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de violer l’article 159 de la Constitution en refusant d’écarter les effets de la décision administrative de la défenderesse sans examiner si cette décision, conformément au devoir de minutie inhérent au principe de bonne administration, avait été prise après avoir vérifié si les autres services offerts par le centre d’accueil représentent une affectation prédominante sur celle de logement.
À défaut de conclusions l’y invitant, la cour d’appel, qui est présumée avoir statué d'office sur les exceptions d'ordre public que les parties eussent pu soulever à cet égard, n’était pas tenue de constater expressément que l’auteur de ladite décision avait procédé à cette vérification.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d’appel quelque fait qui soit en relation avec la règle qu’un échevin ne pourrait exercer la compétence du bourgmestre que pour les actes urgents qui ne peuvent attendre le retour de ce dernier.
La demanderesse s’est bornée à soutenir que la désignation de l’échevin en qualité de bourgmestre faisant fonction ne répondait pas aux conditions généralement admises en droit administratif pour la délégation d’une compétence ou d’un pouvoir.
Il ne ressort pas davantage de l’arrêt que celui-ci constate des éléments de fait qui soient en rapport avec l’urgence de l’exercice de la compétence du bourgmestre.
Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, nouveau, partant, irrecevable.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun :
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-quatre euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0098.F
Date de la décision : 10/05/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-10;c.23.0098.f ?

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