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08/05/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0630.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2024, P.24.0630.F


N° P.24.0630.F
Z. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Yassin Hachlaf, avocat au barreau de Liège-Huy, et Ophélie Monhonval, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 6, de la ...

N° P.24.0630.F
Z. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Yassin Hachlaf, avocat au barreau de Liège-Huy, et Ophélie Monhonval, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Les articles 1319, 1320 et 1322 susdits ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Les dispositions abrogées ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a soutenu que le mandat d’arrêt, tel qu’il figure au dossier soumis à la chambre des mises en accusation, est irrégulier, à défaut de signature manuscrite du juge d’instruction qui l’a émis.
Le moyen reproche à l’arrêt de dire le mandat d’arrêt régulier au motif qu’il n’est pas soutenu que les mentions figurant dans le mandat d’arrêt présent au dossier seraient fausses et que, dès lors qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme, il ne peut être soutenu que l’acte original, dûment revêtu du sceau et de la signature du juge d’instruction, ne serait pas authentique.
Selon le demandeur, l’arrêt confirme ainsi que le dossier de la procédure ne comprend qu’une copie du mandat d’arrêt signé, alors que cette copie ne saurait tenir lieu de mandat d’arrêt signé au sens de l’article 16, § 6, de la loi du 20 juillet 1990.
Il soutient également que, par le motif susdit, l’arrêt fait référence à un acte original alors que cet acte ne figure pas dans le dossier soumis à la cour d’appel, de sorte qu’il viole la foi qui lui est due.
Enfin, le moyen allègue que les juges d’appel ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne contient pas puisque l’article 16, § 6, précité n’exige pas que les juridictions d’instruction constatent l’absence d’authenticité pour dire le mandat d’arrêt irrégulier en raison du défaut de signature du juge d’instruction.
Conformément à l’article 16, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le mandat d’arrêt est signé par le juge qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. A défaut de la signature du juge, l’inculpé est mis en liberté.
Ni cette disposition, ni aucune autre, ne requièrent que l’orignal du mandat d’arrêt, comportant la signature manuscrite du juge d’instruction, soit joint au dossier de la procédure soumis aux juridictions d’instruction appelées à contrôler la régularité de ce titre.
Dans le mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
En considérant que, sur la base de la copie du mandat d’arrêt, certifiée conforme par le greffier, il y a lieu de constater que l’acte original est dûment revêtu du sceau et de la signature du juge d’instruction, l’arrêt ne viole pas la foi due à ladite copie et, dans le respect de l’article 16, § 6, de la loi du 20 juillet 1990, justifie légalement sa décision de dire le mandat d’arrêt régulier.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0630.F
Date de la décision : 08/05/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-05-08;p.24.0630.f ?

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